CETATEXT000017990586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 15/10/2007, 06PA01115, Inédit au recueil Lebon 2007-10-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01115 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET COTTET M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2006, présentée pour M. Eric X demeurant ..., par Me Cottet ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 03-03892/3 du Tribunal administratif de Melun, en date du 1er décembre 2005, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes ; 2°) de réduire la base d'imposition, au titre de l'année 1994, telle qu'arrêtée par ledit jugement, d'un montant de 175 950,69 F et de lui accorder la décharge du complément d'impôt sur le revenu correspondant ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, gérant associé de plusieurs sociétés, a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, au titre des années 1993 et 1994 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu sur la base de revenus d'origine indéterminée ; qu'il relève régulièrement appel du jugement, susvisé, du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994, correspondant à une réduction de sa base d'imposition d'un montant de 330 000 F et sollicite une réduction de la base d'imposition ainsi arrêtée d'un montant de 175 950,69 F ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que le requérant a été régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'il soutient, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition incombe au requérant ; Sur l'existence d'un compte courant du requérant dans la comptabilité de la société SNE : Considérant que si le requérant soutient ne pas être titulaire du compte courant que l'administration lui attribuerait dans les comptes de la Société Normande d'Entreprises (SNE) il résulte de l'instruction que c'est l'intéressé lui-même, en termes dépourvus d'ambiguïté, qui en a révélé l'existence à l'administration, et que le conseil du requérant dans une lettre adressée au service, en date du 14 novembre 2000, admet expressément l'existence dudit compte ; que, dés lors, ce moyen doit être rejeté ; Sur l'imposition des crédits du compte courant susmentionné : Considérant que si le requérant soutient toujours devant la cour que les crédits, d'un montant total de 175 950,69 F à la fin de l'exercice 1994, figurant au solde de ce compte ne constituaient pas un revenu imposable mais la simple contrepartie de dépenses qu'il aurait effectuées, il ne l'établit pas ; qu'il résulte, au contraire, de l'instruction que les dépenses alléguées et les modalités de leur paiement ne sont pas dûment justifiées, que l'origine précise des fonds qui auraient permis ces paiements n'est pas rapportée et qu'il n'est pas davantage établi que lesdites dépenses auraient été exposées dans le seul intérêt de la société ; que s'il produit en annexe de ses dernières écritures de nouveaux documents ceux-ci ne sont pas davantage de nature à justifier du caractère non imposable des crédits en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu assignée au titre de l'année 1994 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA01115
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.