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06PA01197

CETATEXT000017990587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 11/10/2007, 06PA01197, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01197 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN GRYNER M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour M. et Mme Lucien X, demeurant ..., par Me Gryner ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9913102/2 du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Me Gryner, pour M. et Mme X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ayant porté sur les années 1992 à 1994, M. et Mme X ont été assujettis, notamment au titre de l'année 1992 en litige, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu procédant de la taxation d'office, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, tant de crédits figurant sur leurs comptes bancaires que du solde créditeur d'une balance de trésorerie qu'ils n'ont pu justifier ; que les intéressés interjettent appel du jugement du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de cette imposition ; Sur le moyen tiré du caractère non contradictoire du contrôle : Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise aux époux X, la « charte des droits et obligations du contribuable vérifié », rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; S'agissant du solde créditeur de la balance de trésorerie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après leur avoir adressé l'avis de vérification du 27 juin 1995, la vérificatrice eut avec les contribuables un premier entretien le 6 septembre 1995, lors duquel les intéressés lui remirent notamment certains relevés de leurs comptes bancaires, puis un seconde entrevue le 12 septembre suivant, à l'issue de laquelle elle leur a remis une demande par laquelle les intéressés étaient invités à justifier, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, le solde créditeur d'une balance de trésorerie d'un montant de 3 836 980 F qui correspondait à la différence entre leurs ressources connues du service (679 051 F) et le total de leurs fonds employés, estimés à 4 516 031 F à partir de l'analyse des éléments figurant dans leur déclaration et de l'estimation de leurs dépenses de train de vie, ainsi que de l'exploitation de divers éléments connus du service, en particulier des reconnaissances de dettes dont ils étaient bénéficiaires ; qu'il ne résulte ni de la demande de justification ni d'aucun autre élément du dossier qu'au cours de ces entretiens aient été abordés les points tenant à la nature et au mode de calcul des éléments entrant dans la détermination de la balance de trésorerie, dont le solde a ultérieurement été ramené à 3 424 980 F ; qu'ainsi, les requérants établissent, s'agissant de la taxation d'office du solde créditeur de ladite balance, qu'ils n'ont pas eu avec le vérificateur le débat contradictoire préalable auquel ils avaient droit ; que le chef de redressement contesté est dès lors entaché d'une irrégularité substantielle de procédure qui en entraîne la décharge ; S'agissant des crédits bancaires : Considérant qu'il résulte de la demande de justification produite par les requérants, qu'à l'occasion du premier entretien du 6 septembre 1995, l'examen des relevés bancaires effectué par le vérificateur en présence des contribuables a mis en évidence que, sur un montant total de crédits de 1 208 612,94 F, une somme globale de 529 174, 25 F ne présentait pas le caractère de revenu ; que, par contre, les crédits composant différence, soit la somme de 679 438,69 F ramenée à 668 644,96 F n'ont pu davantage être identifiés lors du second entretien ; que, dans ces conditions, les contribuables ont eu sur ce point le débat contradictoire auquel ils avaient droit avec le vérificateur, lequel était en conséquence fondé à leur remettre la demande de justifications à l'issue de cette entrevue ; Sur les autres moyens afférents à la taxation des crédits bancaires : Considérant qu'à l'issue du contrôle, les contribuables ont été taxés d'office à raison de ceux de leurs crédits demeurés inexpliqués, pour un montant de 337 000 F qui correspond à trois chèques de 112 000 F, 125 000 F et 100 000 F respectivement portés sur leurs comptes bancaires les 11 et 12 février et 26 juin 1992 ; Considérant, en premier lieu, que la réponse apportée par les contribuables à la demande de justifications portant sur ces crédits, présentait, en raison de sa généralité, un caractère invérifiable ; que le vérificateur pouvait en conséquence légalement taxer d'office lesdits crédits ; Considérant, en second lieu, qu'à l'effet d'établir, ainsi qu'il leur incombe, que les crédits correspondants ne sont pas des revenus, les requérants se bornent à affirmer, sans apporter le moindre commencement de preuve, que les versements proviennent d'une société américaine dont le siège est à Miami ; qu'ils n'apportent dès lors pas la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à la décharge de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge, assise sur le solde créditeur d'une balance de trésorerie d'un montant de 3 424 980 F ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ; D E C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme X au titre de l'année 1992 sont diminuées d'un montant de 3 424 980 F (522 134,84 euros). Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X au titre de l'année 1992 est réduite en proportion de la diminution de bases décidée à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 99/1302-2 du 31 janvier 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. 3 N° 05PA00938 2 No 06PA01197 2 N° 05PA02045 SCI LES TERRASSES D'ITALIE

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