CETATEXT000017990589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/10/2007, 06PA01338, Inédit au recueil Lebon 2007-10-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01338 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN FOUSSARD M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006, présentée pour la SCI DE COMMUNICATION ET DE RECEPTION, dont le siège est 1 rue Daru à Paris
(75008), par Me Zironi ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0422848 du 9 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2004 du maire de Paris lui refusant la délivrance d'un permis de construire en vue du changement de destination de locaux sis 177 rue Lafayette à Paris
(75010), ensemble la décision du 19 août 2004 de rejet de son recours gracieux présenté contre ledit arrêté ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 65557 du 10 juillet 1965, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Martel pour la Ville de Paris, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain… La demande précise l'identité du demandeur… la situation et la superficie du terrain… l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande… » ; qu'il résulte, d'autre part, des dispositions du
- b)de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande de permis de construire déposée le 6 novembre 2003 par la SCI DE COMMUNICATION ET DE RECEPTION, en vue de travaux tendant au changement de destination de locaux en sous-sol et au rez-de-chaussée avec modification des façades, devait être accompagnée de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, prévue au
- b)de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; que, si le pétitionnaire a produit une attestation du syndic de la copropriété selon laquelle il ressortait des procès-verbaux des assemblées générales depuis 1999 que les copropriétaires avaient donné « un accord définitif pour la réalisation du projet selon le dossier complet de la demande de permis de construire en date du 16 septembre 2003 », ces procès-verbaux n'étaient pas joints au dossier soumis au maire de Paris et les dates des assemblées générales n'étaient même pas indiquées ; que si, en appel, la société requérante fait état d'assemblées générales des années 1999, 2000 et 2001, dont elle produit les procès-verbaux, l'examen de ces documents ne permet pas d'établir que les accords donnés lors de ces assemblées générales portaient sur un projet identique à celui faisant l'objet de la demande de permis de construire litigieuse ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme détenant l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires requise par le
- b)de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 pour réaliser les travaux faisant l'objet du permis ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le maire de Paris aurait méconnu l'article R. 4211 du code de l'urbanisme en lui refusant, pour ce motif, le permis de construire qu'elle demandait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Paris aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif rappelé ci-dessus ; que, dès lors, les autres moyens de la requête, qui tendent à contester les autres motifs du refus attaqué, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DE COMMUNICATION ET DE RECEPTION n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI DE COMMUNICATION ET DE RECEPTION doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI DE COMMUNICATION ET DE RECEPTION une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI DE COMMUNICATION ET DE RECEPTION est rejetée. Article 2 : La SCI DE COMMUNICATION ET DE RECEPTION versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. 2 N° 06PA01338