CETATEXT000017990590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990590.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 09/10/2007, 06PA01385, Inédit au recueil Lebon 2007-10-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01385 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU AZOULAY SEGUR M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006, présentée pour M. Kamel X, demeurant ...), par Me Azoulay-Ségur ; M. Kamel X demande à la cour d'annuler le jugement n° 03-1415, en date du 2 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2003 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M X, ressortissant tunisien, entré régulièrement en France le 21 septembre 1989 sous couvert d'un visa « court séjour » de trente jours, a sollicité en 2002 la régularisation de sa situation administrative sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur ; qu'il relève appel du jugement en date du 2 février 2006, du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 février 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, en soutenant que le tribunal a méconnu les dispositions des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance -
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... » ; Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté contesté mentionne à tort que M. X est de nationalité malienne, ce dernier ne peut se prévaloir de l'erreur matérielle ainsi commise pour soutenir que cette décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'au cours des années pour lesquelles M. X affirme résider habituellement en France, plusieurs membres de sa famille, dont notamment son frère et ses neveux, étaient présents en France ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les documents qu'il a produits, établis au seul de nom de X, Y ou Z, sans que le prénom soit indiqué, sont suffisants pour établir qu'il aurait résidé continuellement en France avant 1998, et notamment au cours des années 1993 à 1996, et que la décision attaquée a été prise sur la base d'erreurs manifestes commises par l'administration lors de l'instruction de son dossier ; que, par suite, en l'absence d'attestations suffisamment circonstanciées pour établir qu'il aurait continuellement résidé en France avant 1998, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en lui refusant la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée ; Considérant, enfin, que M. X, célibataire, sans personne à charge, qui n'établit ni même n'allègue être démuni d'attaches personnelles et familiales en Tunisie, ne peut soutenir que du seul fait des relations régulières et continues avec la famille de son frère qui réside en France, la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu'ainsi elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 février 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA01385