CETATEXT000017990592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990592.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 23/10/2007, 06PA01433, Inédit au recueil Lebon 2007-10-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01433 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT EFTIMIE-SPITZ Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006, présentée pour Mlle Louise X, demeurant ..., par Me Eftimie-Spitz ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500198-0500396 du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2057/MSA du 3 décembre 2003 portant inscription sur la liste d'aptitude au grade d'agent de bureau et de l'arrêté n°303/PR en date du 7 février 2005 par lequel le président de la Polynésie française a prononcé sa titularisation dans le grade d'agent de bureau de la fonction publique et de la décision implicite du président de la Polynésie française rejetant sa demande tendant au retrait desdits arrêtés ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 95-229 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 09 octobre 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration ; Considérant que Mlle X a été employée par le territoire de la Polynésie française par deux contrats de travail à durée déterminée successifs d'une durée d'une année du 2 janvier 2002 au 1er janvier 2004, en qualité de contractuelle de 4ème catégorie pour occuper un poste d'agent de bureau ; que par courrier en date du 4 septembre 2003 elle a sollicité son inscription sur la liste d'aptitude permettant l'accès à la catégorie D de la fonction publique de la Polynésie française ; que par arrêté du 3 décembre 2003 elle a été inscrite sur la liste d'aptitude permettant l'accès au grade d'agent de bureau et qu'un arrêté du 7 février 2005 a prononcé sa titularisation dans ce cadre d'emplois à compter du 2 janvier 2005 et l'a classée au 2ème échelon du grade d'agent de bureau ; qu'elle demande l'annulation du jugement en date du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés précités et de la décision implicite du président de la Polynésie française rejetant sa demande tendant au retrait desdits arrêtés ; Sur les conclusions d'annulation des arrêtés portant inscription sur la liste d'aptitude et titularisation : Considérant que Mlle X soutient qu'étant titulaire d'un contrat de 4ème catégorie au moment de sa demande d'intégration dans la fonction publique elle aurait du être classée au grade d'agent de bureau qualifié en application du titre V, et notamment des articles 21 et 23 de la délibération n° 95-229 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; que l'article 21 dispose : « Les agents de 4ème catégorie qui relèvent de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration du territoire ou dans un de ses établissements publics à caractère administratif, sont titularisés, à leur demande dans le cadre d'emploi des agents de bureau sur des postes vacants ou ouverts par l'assemblée territoriale, sous réserve : 1° ) d'être en fonction à la date de la publication de la présente délibération (…) ; 2° ) de disposer à la date de la publication de la présente délibération d'un contrat à durée indéterminée ; 3° ) de satisfaire aux exigences de niveau scolaire indiquées au 2° ) de l'article 4 de la présente délibération ; 4° ) de remplir les conditions énumérées à l'article 4 du titre I du statut de la fonction publique du territoire. » ; que, contrairement à ce que soutient la requérante les conditions précitées doivent être cumulativement remplies ; qu'il est constant que Mlle X qui n'a été titulaire que de deux contrats à durée déterminée entre le 2 janvier 2002 et le 1er janvier 2004, alors que la publication de la délibération en cause est intervenue le 2 février 1996, ne remplissait aucune des deux premières conditions exigées ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit déterminée la nature du contrat dont l'intéressée était titulaire, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la situation de Mlle X ne relevait pas du champ d'application du titre V de la délibération n° 95-229 AT et qu'elle ne pouvait donc pas bénéficier d'un classement au grade d'agent de bureau qualifié en application de l'article 23 lors de son intégration dans le cadre d'emploi, mais relevait du dispositif général prévu aux titres II et III, et notamment des articles 4 et 8 de la même délibération ; qu'ainsi les arrêtés attaqués ne sont entachés d'aucune illégalité ; Sur la légalité de la décision implicite refusant de retirer lesdits arrêtés : Considérant qu'en vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, l'auteur d'une décision ayant créé des droits ne peut légalement la rapporter qu'à la condition que cette décision soit illégale, si ce n'est, lorsque le retrait est sollicité par la voie d'un recours gracieux et qu'il n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers, pour lui substituer une décision plus favorable ; Considérant qu'estimant défavorable le classement déterminé lors de sa titularisation Mlle X, eu égard à la différence de montant entre le salaire qu'elle percevait en qualité de contractuelle et son traitement de fonctionnaire, a demandé au ministre de retirer les deux arrêtés litigieux ; que si le ministre tenait de son pouvoir discrétionnaire la faculté, s'il le jugeait opportun, d'accueillir le recours gracieux de l'intéressée, il n'était tenu de faire droit à cette demande ; Considérant que la requérante a, avec insistance, sollicité son intégration dans la fonction publique ; que l'administration n'avait aucune obligation de l'informer des implications de son choix ; qu'il appartenait à Mlle X de demander, ce qu'elle n'a fait à aucun moment, des renseignements sur les conditions de son classement et le montant de ses émoluments ; qu'elle ne saurait utilement invoquer la complexité des statuts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour refuser de procéder au retrait demandé le ministre s'est fondé sur le respect de l'engagement pris par la requérante en choisissant de demander à être intégrée la fonction publique et sur le fait qu'elle ne saurait revendiquer à la fois les avantages de la situation de contractuelle et ceux de la qualité de titulaire ; que ce refus ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'est pas entaché d'une erreur de droit et ne procède pas d'un détournement de pouvoir ; qu'au surplus rien n'interdit à la requérante de prendre l'initiative de rompre le lien avec l'administration en présentant sa démission ; que dès lors le tribunal a, à juste titre, estimé que la décision implicite du ministre refusant de retirer les arrêtés litigieux n'était entachée d'aucune illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mlle X ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 06PA01433
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.