← France

06PA01575

CETATEXT000017990594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/10/2007, 06PA01575, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01575 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MARTIN LAPRADE DOOKHY Mme Sabine MONCHAMBERT Mme REGNIER-BIRSTER Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006, présentée pour Mme Fernanda X demeurant 40 rue Y à Aubervilliers

(93300), par Me Dookhy ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0511078/5-2 du 23 février 2006 par laquelle le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la « décision » du 15 février 2003 mettant fin à son détachement dans les fonctions d'agent administratif au tribunal de police d'Aubervilliers et la remettant à la disposition de son administration d'origine ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et l'aménagement du territoire de la réintégrer au commissariat de police d'Aubervilliers ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 8668 du 13 janvier 1986 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ne tendait pas seulement à sa réintégration mais aussi à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a mis fin à son détachement au sein des cadres de la police nationale à compter du 15 février 2003 ; qu'en estimant n'être saisi que de conclusions aux fins d'injonction, le vice président du Tribunal administratif de Paris s'est mépris sur l'étendue des conclusions de Mme X ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, par décision du 27 décembre 2002, le ministre de l'intérieur a refusé d'intégrer Mme X, agent administratif territorial, dans les cadres de la police nationale et a mis fin à son détachement ; Considérant que Mme X fait valoir sans être contredite par l'administration, qui n'a produit aucun mémoire en défense, que cette décision repose sur l'accusation d'avoir dérobé une contravention au tribunal de police d'Aubervilliers où elle était en fonctions, et que ce soupçon ne repose sur aucun fondement ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 9112 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, dans l'hypothèse où Mme X aurait accompli son détachement pour la durée prévue, de réexaminer sa demande de réintégration, ou dans l'hypothèse où elle n'aurait pas accompli la totalité de sa période de détachement, de la réintégrer dans son poste de détachement et, dans un délai de trois mois à l'issue de la fin de la période de détachement, de réexaminer sa demande d'intégration ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 23 février 2006 du vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris et la décision en date du 27 décembre 2002 du ministre de l'intérieur mettant fin au détachement de Mme X, agent administratif territorial, au sein des cadres de la police nationale à compter du 15 février 2003, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de prendre, dans les conditions mentionnées ci-dessus, une nouvelle décision sur la demande de réintégration présentée par Mme X. Le ministre informera ponctuellement le greffe de la cour (service de l'exécution) des dispositions prises pour exécuter cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA01575

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.