CETATEXT000017990595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 15/10/2007, 06PA01584, Inédit au recueil Lebon 2007-10-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01584 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET MENDES M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006, présentée pour Mlle Maciré X, demeurant chez M. Z ..., par Me Mendes ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0302833/6-3 en date du 17 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2003 du préfet de police lui refusant son admission au séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, née le 19 janvier 1967 et de nationalité guinéenne, entrée en France le 7 août 2001, a sollicité le 2 octobre 2001 une admission au séjour en qualité d'accompagnant d'une personne malade, à savoir son oncle M. Morigbé Y, de nationalité française ; que le préfet de police lui a refusé cette admission le 28 juin 2002, en dépit de l'avis médical du 4 mars 2002, confirmant ensuite, sur recours gracieux, cette décision le 23 janvier 2003, laquelle constitue la décision litigieuse ; que par la requête susvisée, Mlle X demande à la cour d'annuler le jugement du 17 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ; Considérant en premier lieu, que le titre de séjour prévu par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est uniquement délivré à l'étranger lui-même malade, et non à l'accompagnant d'une personne malade, lequel entre dans le cas du 7° dudit article ; que dès lors, le préfet, saisi d'une demande de titre émanant de l'accompagnant, n'est pas tenu de recueillir préalablement à sa décision l'avis du médecin inspecteur de santé publique compétent, non plus que celui de tout autre médecin, cet avis, s'il est demandé, ne pouvant ainsi revêtir qu'un caractère purement consultatif ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 7º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) » ; Considérant que si Mlle X fait valoir que l'état de santé de son oncle, atteint notamment de cécité, nécessiterait sa présence à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la nature de cette pathologie, une tierce personne ne puisse apporter à celui-ci l'aide et l'assistance nécessaires ; qu'ainsi, en refusant de délivrer à Mlle X le titre de séjour qu'elle demandait pour assister une personne malade, la mesure attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 susrappelées ; Considérant en troisième lieu, que Mlle X, est entrée en France peu de temps avant la décision litigieuse, avec un visa de court séjour ne comportant pas la mention d'accompagnant de malade, en étant accompagnée d'un seul de ses deux enfants, le restant de sa famille demeurant dans son pays d'origine ; que si elle fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que la circonstance que cet enfant soit scolarisé en France, n'ouvre pas un droit au séjour à sa mère ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X en France, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée, à la date où elle a été prise, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 06PA001584
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.