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06PA01652

CETATEXT000017990597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 15/10/2007, 06PA01652, Inédit au recueil Lebon 2007-10-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01652 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET COTTET M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu le recours, enregistré le 10 mai 2006 par télécopie et en original le 15 mai suivant, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler les deux premiers articles du jugement n° 03-3892/3, en date du 1er décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Melun a accordé une décharge partielle à M. Eric X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994, correspondant à une réduction de sa base d'imposition d'un montant de 330 000 F ; 2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1994, à raison des droits dont le tribunal a ordonné la décharge ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sollicite l'annulation partielle du jugement du Tribunal administratif de Melun susvisé, en ce qu'il a reconnu le caractère de prêt consenti par M. Y à M. X pour un montant total de 330 000 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les documents produits par le requérant établissent suffisamment, en raison de la corrélation des dates, les flux financiers en cause, s'agissant tout au moins de la somme de 300 000 F, ils ne permettent pas en revanche d'établir, à défaut de contrat ayant date certaine et de toute précision sur les conditions du prêt allégué et de son éventuel remboursement, et eu égard à la circonstance que le requérant et M. Y sont en relation d'affaires, que les sommes en cause auraient la nature d'un prêt consenti par ce dernier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a réduit la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X, au titre de l'année 1994, d'un montant de 330 000 F et à demander en conséquence, son rétablissement au rôle de l'impôt au titre de ladite année ; D E C I D E : Article 1er : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1994, à concurrence, en base, de la somme de 330 000 F. Article 2 : le jugement nº 03-3892 /3 du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 2 N° 06PA01652

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