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06PA01668

CETATEXT000017990599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/05/CETATEXT000017990599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 11/10/2007, 06PA01668, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01668 5ème chambre - Formation A excès de pouvoir C Mme LACKMANN FOUSSARD Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. JARDIN Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 10 mai 2006, 12 février et 30 mars 2007, présentés pour M. Mohand X, demeurant ..., par Me Foussard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0421610/5-2 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et ensemble la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 février 2004 refusant l'admission au séjour de Mme Fatiha Amrane au titre du regroupement familial ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale d'admettre Mme Fatiha Amrane au titre du regroupement familial ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a sollicité le bénéfice du regroupement familial auprès du préfet de Seine-Saint-Denis ; que ce dernier a rejeté sa demande aux motifs que l'épouse du requérant se trouvait déjà sur le territoire national et qu'il ne remplissait pas les conditions financières pour l'accueillir ; que le ministre du travail, de l'emploi et la cohésion sociale, saisi d'un recours hiérarchique, a rejeté ce recours au motif que le divorce du requérant d'avec sa première épouse prononcé par un tribunal algérien n'était pas « recevable » du fait que cette dernière n'aurait pas été présente ou représentée à l'audience ; que M. X relève appel du jugement en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation ensemble des décisions du préfet de Seine-Saint-Denis et du ministre de l'emploi, du travail, et de la cohésion sociale des 25 février et 2 septembre 2004 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant, en premier lieu, que sous réserve de leur régularité internationale, notamment de leur conformité à la conception française de l'ordre public international et de l'absence de fraude, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes ; que le ministre, pour refuser à M. X le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa seconde épouse, a retenu comme motif la circonstance que le jugement de divorce qu'il avait fourni était irrecevable dès lors que sa première épouse n'aurait pas été présente ou représentée devant le tribunal algérien qui a prononcé le jugement de divorce ; que, toutefois, il ressort des visas et des énonciations mêmes de ce jugement rendu le 26 juillet 2000 par le Tribunal d'Ain El Hamman que la première épouse du requérant a été citée à comparaître à une audience préalable de conciliation à laquelle elle ne s'est pas rendue ; que, s'agissant de l'audience de divorce, le jugement indique qu'elle a été régulièrement citée, qu'elle n'a pas produit de mémoire en défense et que la procédure est dès lors réputée contradictoire au regard du droit algérien ; que, dans les circonstances de l'espèces, le ministre n'était pas fondé à remettre en cause la réalité du divorce en se fondant sur l'irrégularité du jugement en cause ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié stipule : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et de l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; (…) » ; que la mise en oeuvre de ces dispositions ne saurait avoir pour effet de permettre à l'autorité administrative de prendre une mesure de refus de titre de séjour qui contreviendrait aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le respect au droit de la vie privée et familiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X réside régulièrement en France depuis 1962 où il exerce la profession d'artisan chauffeur de taxi et est propriétaire d'un pavillon ; qu'il est marié depuis le mois de mars 2001 avec une compatriote entrée en France le 31 juillet 2001, et qui y est demeurée depuis ; qu'un enfant est né de cette union le 4 août 2004 ; que par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté qu'à la date des décisions attaquées, M. X présentait un état de santé nécessitant la présence de son épouse à ses côtés dans la vie quotidienne ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions litigieuses ont porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire au préfet de Seine-Saint-Denis d'admettre Mme Amrane épouse de M. X au bénéfice du regroupement familial, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0421610/5 du 16 mars 2006 et les décisions du préfet de Seine-Saint-Denis et du ministre de l'emploi des 25 février 2004 et 2 septembre 2004 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis d'admettre au bénéfice du regroupement familial l'épouse de M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de Seine-Saint-Denis tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. 2 N° 06PA01668

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