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06PA01758

CETATEXT000017990601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 02/10/2007, 06PA01758, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01758 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ RONDEL Mme Chantal DESCOURS GATIN Mme REGNIER-BIRSTER Vu, enregistrée le 15 mai 2006, la requête présentée pour la COMMUNE DE DIEPPE, représentée par son maire, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 14 novembre 2002, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, parc Jéhan Ango à Dieppe cedex

(76203), par la SCP Beuvin-Rondel ; la COMMUNE DE DIEPPE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402689/5-2 en date du 2 mars 2006, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire en date du 22 octobre 2003 et les décisions du maire des 16 septembre et 18 novembre 2003 ; 2°) de condamner Mme Hélène Y à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - les observations de Me Rondel, pour la COMMUNE DE DIEPPE, - et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du maire de Dieppe en date du 23 mai 2002, Mme Y, ingénieur des services techniques de la ville de Paris, a été recrutée par voie de détachement pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 2002 par la COMMUNE DE DIEPPE en qualité de directeur général des services techniques ; que, par une décision en date du 16 septembre 2003, le maire de Dieppe a informé Mme Y de ce qu'il serait prochainement mis fin à son détachement ; que, par un arrêté en date du 22 octobre 2003, le maire de Dieppe a mis fin au détachement de Mme Y à compter du 1er décembre 2003, date à laquelle l'intéressée a été réintégrée dans les services de la ville de Paris ; que Mme Y a formé auprès du maire de Dieppe, qui l'a rejeté le 18 novembre 2003, un recours gracieux contre l'arrêté du 22 octobre 2003 ; que Mme Y a saisi le Tribunal administratif de Paris de demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 16 septembre et 18 novembre 2003 et de l'arrêté en date du 22 octobre 2003 et à la condamnation de la COMMUNE DE DIEPPE à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que, par un jugement en date du 2 mars 2006, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit aux demandes de Mme Y en annulant l'ensemble des décisions du maire de Dieppe ; que la COMMUNE DE DIEPPE relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux demandes d'annulation formulées par Mme Y, qui maintient l'intégralité de ses demandes ; En ce qui concerne l'appel de la COMMUNE DE DIEPPE, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Y : Considérant que l'arrêté du 22 octobre 2003, qui a été pris en considération de la personne de l'intéressée, se borne à indiquer qu'il y a lieu de mettre un terme au détachement avant le terme initialement prévu et se réfère aux termes de la lettre recommandée en date du 16 septembre 2003, dans laquelle le maire a indiqué à Mme Y qu'il souhaitait mettre fin par anticipation à son détachement ; que, dans la lettre en date du 18 novembre 2003, rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée, le maire de Dieppe ne précise pas davantage les motifs de sa décision ; qu'ainsi, ni l'arrêté en date du 22 octobre 2003, ni la lettre en date du 16 septembre 2003, ni le rejet du recours gracieux en date du 18 novembre 2003 ne permettait à Mme Y de connaître les motifs de la mesure dont elle faisait l'objet ; que, si la commune fait valoir que, par une lettre en date du 4 juillet 2003 le maire de Dieppe avait informé Mme Y de ce que le degré de confiance qu'il pouvait avoir à son égard s'était totalement dégradé depuis plusieurs semaines, cette lettre, antérieure à la décision attaquée, laquelle ne s'y est pas référée, n'a pu tenir lieu de motivation de la décision mettant fin au détachement ; que cette absence de motivation a entaché d'illégalité l'arrêté et les décisions sus-rappelés ; que la COMMUNE DE DIEPPE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui s'est uniquement fondé sur l'absence de motivation de ces décisions, a annulé la décision du maire de Dieppe en date du 16 septembre 2003 de mettre fin au détachement de Mme Y, l'arrêté du maire en date du 22 octobre 2003 mettant fin au détachement de Mme Y ainsi que la décision du maire en date du 18 novembre 2006 rejetant le recours gracieux de l'intéressée ; En ce qui concerne les conclusions d'appel incident de Mme Y, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : Considérant que Mme Y, qui se borne à maintenir l'intégralité de ses demandes formulées devant le tribunal administratif, ne conteste pas les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter ses demandes indemnitaires ; que ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE DIEPPE, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DIEPPE et l'appel incident de Mme Y sont rejetés. 2 N° 06PA01758

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