CETATEXT000017990602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990602.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 23/10/2007, 06PA01972, Inédit au recueil Lebon 2007-10-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01972 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT LEBLANC Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006, présentée pour M. Mustapha X, demeurant chez Mme Khadija Y ..., par Me Leblanc ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0424310/3 du 8 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 24 novembre 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d'autre part, de la décision du 5 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée notamment par la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France le 22 juin 2000 sous couvert d'un visa d'un mois et a sollicité le 15 novembre suivant l'asile territorial ; que par une décision du 24 novembre 2004 le préfet de police l'a informé du rejet de sa demande d'asile par le ministre de l'intérieur, intervenu le 5 décembre 2002, et par voie de conséquence, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que par un jugement du 8 mars 2006, dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement. » ; que pour soutenir que les décisions attaquées seraient contraires à ces stipulations le requérant se borne à faire état du climat général d'insécurité prévalant en Kabylie et de la circonstance qu'il serait particulièrement exposé pour avoir réalisé des travaux pour le compte du gouvernement, sans apporter d'éléments de nature à établir qu'il serait effectivement et personnellement menacé de mort ; qu'au surplus son épouse et six de ses sept enfants demeurent toujours sur place ; qu'ainsi c'est, à bon droit, que le tribunal administratif a estimé que la réalité des risques invoqués ne pouvait être regardée comme établie ; Considérant, en deuxième lieu, que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été introduite dans l'ordre juridique interne ; que, dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X doit être regardé comme faisant valoir que sa demande d'asile territorial aurait dû être requalifiée en demande tendant à se voir attribuer la protection subsidiaire prévue par l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 10 décembre 2003, et être appréciée au regard de ses dispositions, il n'établit ni même n'allègue avoir formulé une demande tendant à ce que sa situation soit examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (…) » ; que, par suite, les premiers juges ont, à bon droit, écarté le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du ministre de l'intérieur du 5 décembre 2002 refusant à l'intéressé l'asile territorial ; Considérant, enfin, que les circonstances que M. X n'ait jamais troublé l'ordre public et dispose de promesses d'embauche sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA01972
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.