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06PA01974

CETATEXT000017990603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990603.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 15/10/2007, 06PA01974, Inédit au recueil Lebon 2007-10-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01974 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET BONNET M. Christian PUJALTE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006, présentée pour Mme Diane X demeurant ... par Me Bonnet ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du n° 0004396/2-0009886/2, en date du 27 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a fait l'objet d'un contrôle sur pièces en matière d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1996, à l'issue duquel l'administration a procédé à la réintégration, dans son revenu imposable, de la somme de 123 000 F qu'elle avait déclarée en tant que pension alimentaire déductible de son revenu global, et qui correspondait à l'avantage en nature consenti à son ex conjoint par la mise à disposition d'un appartement ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement, susvisé, du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent sous déduction (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) Rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée (...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement en date du 8 novembre 1995, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux Y et a homologué, le même jour, une convention définitive entre eux qui a été annexée audit jugement aux termes de laquelle Mme X devait verser à M. Y une prestation compensatoire sous la forme, notamment, d'un capital de 150 000 F et d'une rente mensuelle de 20 000 F jusqu'au 1er octobre 1996 ; qu'en outre ladite convention prévoyait que Mme X s'engageait à créer une société civile immobilière entre elle-même et son fils ayant « pour vocation d'acquérir un appartement ... (...) » ; qu'il est constant que ladite convention ne mentionnait pas la mise à disposition de cet appartement au profit de M. Y ; que celle-ci, qui n'est intervenue qu'ultérieurement, sur la base d'un simple accord amiable conclu entre les ex-époux, ne résulte pas d'une décision de justice et ne saurait, dés lors, être assimilée à une pension alimentaire susceptible d'ouvrir droit à déductibilité du revenu, conformément aux dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 06PA01974

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