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06PA02224

CETATEXT000017990606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 11/10/2007, 06PA02224, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02224 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN SICSIC M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour la société MEDIATELIER, dont le siège est 3 cité Paradis à Paris

(75010), par Me Sicsic ; la société MEDIATELIER demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0114533/1 du 9 mai 2006 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 14 novembre 1996 au 31 décembre 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que la société MEDIATELIER avait joint, à sa demande introductive d'instance, la copie de sa réclamation contentieuse adressée le 31 janvier 2001 au chef de centre de la brigade départementale de vérification du 2ème arrondissement de Paris, accompagnée de la preuve du dépôt en recommandé de ce document, le 1er février suivant, au service postal ; que, dès lors, le vice président de section au tribunal ne pouvait légalement la mettre en demeure de produire la pièce justifiant la date du dépôt de sa réclamation puis rejeter sa demande en tant qu'irrecevable, sur le fondement des articles R. 421-2 et R. 612-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer immédiatement par évocation sur la demande présentée par la société devant le tribunal ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial,… ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles,… des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 de l'article 257 du code général des impôts ; Considérant que le désaccord persistant entre le service et la société requérante portait non pas sur les éléments de fait relatifs à l'activité vérifiée, mais sur la qualification juridique qu'il convenait de donner à ces éléments au regard de la loi fiscale et les conséquences qu'il convenait d'en tirer pour déterminer le bien-fondé de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de prestations de services effectuées par la contribuable au profit de l'un de ses cocontractants établi hors de France ; qu'un tel litige n'entrait pas dans le champ de compétence de la commission et que, par suite, le vérificateur n'était pas tenu de donner une suite favorable à la demande de saisine de la société ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; qu'en vertu de l'article 259 B du même code, dans sa rédaction applicable aux années en cause, le lieu de certaines prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ; qu'au nombre de ces prestations figurent notamment celles de conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous domaines, le traitement de données et la fourniture d'informations, ainsi que les prestations de télécommunications ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MEDIATELIER exerce une activité de conception et d'installation de sites Internet, qui inclut la présentation et le graphisme des pages et leur adaptation aux besoins et goûts des clients ; que cette activité ne correspond pas aux prestations susmentionnées pour lesquelles l'article 259 B du code a prévu que, par dérogation à l'article 259, leur lieu était, dans une telle hypothèse réputé ne pas se situer en France ; que si, le 12° de l'article 259 B a étendu le champ de la dérogation aux prestations de service fournis par voie électronique, cet alinéa n'est entré en vigueur qu'à compter du 1er juillet 2003 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a inclus, dans le chiffre d'affaires de la contribuable soumis à la taxe au titre des années 1997 et 1998, le coût de ses prestations immatérielles réalisées au profit de la société Mediatelier Tokyo ; Considérant enfin que la contribuable, dont l'activité ne consiste pas en la fourniture de conseils informatiques, ne peut utilement demander le bénéfice du paragraphe 49 de l'instruction de la direction générale des impôts, référencée sous le numéro « 3 A 2132 » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société MEDIATELIER au Tribunal administratif de Paris n'est pas fondée et doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice président de section au Tribunal administratif de Paris n° 0114533/1 du 9 mai 2006 est annulée. Article 2 : La demande de la société MEDIATELIER au Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 2 N° 06PA02224

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