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06PA02284

CETATEXT000017990607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990607.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 25/10/2007, 06PA02284, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02284 5ème chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés MARTIN LAPRADE BEER Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2006, présentée pour la société TAXEM, dont le siège est 5 place d'Aligre, BP 50186, Paris Cedex 12

(75563), par Me Beer ; la société TAXEM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9913547/2 et 9915386/2 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, enfin, à la décharge des amendes fiscales qui lui ont été infligées ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, des pénalités y afférentes et des amendes fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007: - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - les observations de Me Beer, pour la société TAXEM, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de la société TAXEM, qui donne en location à la journée des taxis, était régulière en la forme ; que, cependant, le vérificateur l'a écartée, au seul motif que les contrats de location, qui constituent les pièces justificatives des recettes comptabilisées, ne mentionnaient ni le numéro d'immatriculation de la voiture louée, ni le kilométrage parcouru, ni la consommation d'essence ; Considérant qu'une comptabilité, même régulière en la forme, peut être écartée comme non probante si les pièces justificatives des recettes comportent, eu égard à la nature de l'activité poursuivie, des lacunes excessives ; que les trois absences de précision susmentionnées n'ont pas ce caractère, dès lors que tous les véhicules de la société étaient loués pour un même prix de journée, n'impliquant aucune limite de kilométrage, et que le carburant était à la charge du locataire ; qu'en outre d'autres éléments non comptables propres à cette activité, tels que les « livres de fourrières », permettaient de connaître quotidiennement l'identité du conducteur de chaque voiture ; qu'ainsi l'administration n'établit pas le caractère non probant de la comptabilité de la société TAXEM ; qu'elle n'apporte pas non plus la preuve qui lui incombe de l'insuffisance des recettes comptabilisées au titre des années 1992 et 1993, alors même que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TAXEM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La société TAXEM est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 et des pénalités y afférentes. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 mars 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société TAXEM la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 05PA00938 2 N° 06PA02284

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