← France

06PA02297

CETATEXT000017990608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 15/10/2007, 06PA02297, Inédit au recueil Lebon 2007-10-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02297 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu le recours, enregistré le 26 juin 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 9913333/2 en date du 2 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la SA Editions CLD de l'amende fiscale à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1996 et 1997, en application de l'article 1768 du code général des impôts ; 2°) de rétablir à la charge de la SA Editions CLD, l'amende fiscale susmentionnée à hauteur du montant dont elle a été déchargée par les premiers juges ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces au titre des années 1996 et 1997, la SA Editions CLD exerçant son activité dans le domaine de l'édition, a été assujettie à une amende fiscale pour défaut de retenue à la source, prévue par l'ancien article 1768 du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé en faveur de la SA Editions CLD, la décharge de cette amende ; Considérant qu'aux termes de l'article 182 A du code général des impôts : « I. Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source… » ; qu'aux termes de l'article 1768 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées » ; Considérant que la SA Editions CLD a versé en 1996 et 1997 des sommes respectivement de 11 169 F et de 5 626 F représentatives de droits d'auteur, à des personnes qu'elle estimait être fiscalement domiciliées hors de France ; que toutefois, ladite société n'ayant pas produit de justificatifs de la résidence fiscale de ces personnes à l'étranger, le vérificateur lui a dénié la faculté de pouvoir appliquer à ces montants le taux réduit ou l'exonération prévue par la convention fiscale applicable, en lui appliquant l'amende dont s'agit au titre des années en litige ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 1768 du code général des impôts, dont l'existence même fait obstacle à ce que l'administration puisse en outre réclamer au débiteur le montant du prélèvement éludé, n'ont pas pour objet la seule réparation du préjudice subi par le Trésor du fait de l'abstention des personnes tenues au paiement des retenues à la source prévues à l'article 1671 A du code général des impôts d'acquitter lesdites retenues, mais instituent une sanction tendant à réprimer de tels agissements et à en empêcher la réitération ; que les dispositions de l'article 1768 du code général des impôts ont été abrogées par l'article 22 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 et n'ont pas été remplacées par d'autres dispositions réprimant les manquements qu'elles prévoyaient ; que même si, comme le relève l'administration, les dispositions nouvelles lui permettent de réclamer au débiteur de la retenue défaillant, outre le montant de la retenue non effectuée, des intérêts de retard, voire les majorations de 10 % ou plus prévues à l'article 1728 du code général des impôts, de sorte que la loi nouvelle lui permet en définitive de mettre à la charge du contribuable une somme supérieure à l'amende encourue sous le régime antérieur à l'ordonnance du 7 décembre 2005, cette circonstance ne permet pas pour autant de refuser de qualifier de « plus douce » la loi issue du nouveau régime, dès lors que ladite ordonnance du 7 décembre 2005 supprime une amende ayant le caractère d'une sanction fiscale et que cette suppression permet seulement, ainsi qu'il a été dit plus haut, de procéder à un rappel de droits assorti d'intérêts et d'une majoration, laquelle a bien le caractère d'une sanction fiscale mais dont le montant est limité à 10 % des droits rappelés, sauf application, en cas de refus de donner suite à une mise en demeure de déclarer, à une majoration dont le taux maximum est limité à 80 % ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est donc pas fondé à soutenir que la loi dite nouvelle, issue de l'ordonnance susmentionnée, n'était pas « plus douce » que la loi sous l'empire de laquelle l'amende litigieuse a été réclamée à la SA Editions CLD, et donc que les dispositions de l'article 1768 du code général des impôts lui étaient encore applicables ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 2 N° 06PA02297

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.