CETATEXT000017990609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990609.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 09/10/2007, 06PA02349, Inédit au recueil Lebon 2007-10-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02349 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU DELVOLVE M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006, présentée pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15
(75505), par Me Delvolvé ; la société FRANCE TELECOM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0419711/5-2 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 7 juillet 2004 par laquelle le directeur de l'unité d'intervention affaires a infligé à M. X la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunication ; Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994, relatif aux commissions administratives paritaires de FRANCE TELECOM; Vu le décret n° 2004-980 du 17 septembre 2004 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de FRANCE TELECOM; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - les observations de Me Devolvé pour la société FRANCE TELECOM, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 la loi du 11 janvier 1984 susvisée, rendue applicable aux fonctionnaires de La Poste et de FRANCE TELECOM par l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée : « Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel (…) » ; qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 précitée : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline(…) Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 février 1994 susvisé : « Il est créé une commission administrative paritaire pour chaque corps de fonctionnaires de FRANCE TELECOM (…) Toutefois, lorsque l'effectif d'un corps est insuffisant pour permettre la constitution d'une commission propre à ce corps, il peut être créé une commission commune à plusieurs corps » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctionnaires titulaires du grade de technicien ayant refusé leur intégration dans un corps dit « de reclassification » et maintenus en conséquence dans le corps « de reclassement » des techniciens des installations de FRANCE TELECOM, étaient au nombre de 62 en 2006 dans la seule direction régionale de Paris de FRANCE TELECOM ; que les effectifs de ce corps, même s'il est en voie d'extinction, ne sont pas insuffisants pour permettre la création au niveau local d'une commission propre au corps des techniciens ; qu'il est constant que la commission administrative paritaire réunie en formation de conseil de discipline le 16 juin 2004 et appelée à donner un avis sur la sanction envisagée à l'encontre de M. X, technicien titulaire, n'était pas uniquement composée de membres du corps dont relève M. X ; qu'elle était ainsi irrégulièrement constituée ; que, dès lors, c'est à la suite d'une procédure irrégulière que, par une décision du 7 juillet 2004, le directeur de l'unité d'intervention affaires de Paris a exclu M. X de ses fonctions pour une durée de quinze jours ; que cette irrégularité substantielle est suffisante à elle seule pour justifier l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision litigieuse du 7 juillet 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que FRANCE TELECOM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société FRANCE TELECOM est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 06PA02349