CETATEXT000017990612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 09/10/2007, 06PA02665, Inédit au recueil Lebon 2007-10-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02665 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU DELVOLVE M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2006, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande à la cour d'annuler le jugement n° 05-15965, en date du 22 mai 2006, du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme Marie-Josée X, son arrêté en date du 12 juillet 2004 la radiant des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision implicite du rejet de son recours gracieux ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I, issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et II, issu de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié, relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ; Vu l'arrêté du 17 mars 2006 portant délégation de signature à la direction générale de l'administration du ministère des affaires étrangères ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Devolvé pour Mme X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 17 mars 2006, le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères a donné à M. Hubert Y, conseiller des affaires étrangères hors classe, chargé du service des affaires juridiques internes dudit ministère, délégation, dans la limite de ses attributions, pour signer au nom du ministre des affaires étrangères tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ; que, par suite, Mme X à qui il appartient en tant que partie contestant la qualité du délégataire pour signer la requête d'appel, d'établir que le directeur général de l'administration n'était pas empêché, n'est pas fondée, à défaut de satisfaire à cette exigence, à soutenir que le signataire de la requête était incompétent pour introduire celle-ci devant la cour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que devant le Tribunal administratif de Paris, Mme X s'est bornée à soutenir que son état de santé ne lui permettait pas de répondre à la mise en demeure de l'administration ; qu'il est constant que pour écarter la fin de non recevoir soulevée devant eux par le MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, en ne réservant pas le cas de requérants atteints de troubles graves du comportement, méconnaissaient le principe à valeur constitutionnelle du droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction, principe reconnu également par les stipulations des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le ministre requérant est fondé à soutenir qu'en retenant pour passer outre à la forclusion qu'il avait soulevée, un moyen qui n'était ni d'ordre public, ni soulevé par Mme X, les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur jugement ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 22 mai 2006, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des propres écritures de l'administration, que Mme X, secrétaire des affaires étrangères principale de 2ème classe du cadre d'Orient, en poste à l'Ambassade de France à Bucarest en qualité de conseiller d'ambassade chargée du service de presse et du suivi de la politique intérieure roumaine, a été victime à partir du printemps 2004 de troubles graves du comportement, consécutifs à une grave dépression nerveuse ; qu'ainsi, après des absences répétées et non justifiées à partir de mars 2004, ce fonctionnaire a cessé ses activités à compter du 4 mai 2004, sans produire de certificat médical ; que ni le personnel de l'ambassade et du consulat, ni sa mère, malgré un déplacement en Roumanie en juin 2004, ni sa soeur, n'ont pu entrer alors en contact avec elle ; qu'en dépit d'une nouvelle tentative en novembre 2004, du premier conseiller de l'ambassade, visant à lui apporter le soutien dû à tout ressortissant français en détresse, et d'un essai par un praticien du centre hospitalier Sainte-Anne pour mettre en place un suivi sur son lieu de résidence, Mme X ne sera hospitalisée dans cet établissement qu'à compter de son retour en France en mars 2005 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des certificats établis par les praticiens hospitaliers qui l'ont suivie au centre hospitalier Sainte-Anne, de mars à juin 2005, et à l'hôpital Maison Blanche, à compter du 6 décembre 2005, que l'état de santé de Mme X de mai 2004 à mars 2005, date de son hospitalisation, ne lui permettait ni de répondre aux demandes de l'administration, ni de faire valoir ses droits en tant qu'agent public ; que, dans les circonstances de l'espèce, la requérante doit être regardée comme s'étant trouvée dans un cas de force majeure l'ayant empêchée de saisir la juridiction compétente dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, par suite la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris, le 28 septembre 2005 doit être regardée comme présentée dans le délai de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le ministre des affaires étrangères, que l'état de santé de Mme X, atteinte de troubles graves du comportement, ne lui permettait pas d'apprécier la portée de la mise en demeure de rejoindre son poste qui lui a été notifiée le 17 juin 2004 ; que, dans ces conditions, l'arrêté en date du 12 juillet 2004, par lequel le ministre des affaires étrangères a radié pour abandon de poste, Mme X du corps des secrétaires des affaires étrangères, ensemble sa confirmation implicite sur recours gracieux, doivent être annulés ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X, une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 22 mai 2006, est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 12 juillet 2004, par lequel le MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES a radié pour abandon de poste, Mme X, du corps des secrétaires des affaires étrangères, ensemble sa confirmation implicite sur recours gracieux, sont annulés. Article 3 : Les conclusions de Mme Marie-Josée X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 06PA02665
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.