← France

06PA02749

CETATEXT000017990614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 15/10/2007, 06PA02749, Inédit au recueil Lebon 2007-10-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02749 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET SALVARY M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu l'ordonnance de transfert, en date du 24 juillet 2006, du président de la Cour administrative d'appel de Versailles et la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour la société d'exploitation des AMBULANCES PHILIPPE dont le siège est 25 bis rue Emile Duclaux à Suresnes

(92154), par Me Salvary ; la société d'exploitation des AMBULANCES PHILIPPE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0009077, en date du 23 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société d'exploitation des AMBULANCES PHILIPPE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 2 février 1994 et le 31 décembre 1995 ; qu'à l'issue de cette vérification l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés, et de contributions d'impôt sur les sociétés de 10 % dont elle avait bénéficié, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à ces exonérations ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif, susvisé, qui a rejeté sa requête ; Sur l'omission à statuer alléguée : Considérant que si la société requérante estime que le tribunal n'a pas répondu à son moyen, au demeurant inopérant, relatif à la nature des bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, les premiers juges, en reprenant explicitement les conditions d'application de l'article 44 septies du code général des impôts et la nature de l'activité exercée en l'espèce par l'entreprise, y ont implicitement mais nécessairement répondu ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt- troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu indirectement plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise (...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de transport sanitaire exercée par la société requérante ne constitue pas une activité industrielle seule susceptible de lui ouvrir droit, contrairement à ce qu'elle soutient, à l'exonération sollicitée ; que, par ailleurs, il est constant que ladite société a procédé, dans les faits, le 14 décembre 1994, à une cession de parts sociales qui a abouti à la cession de 25 % du capital à M. Philippe X ancien exploitant à titre individuel de ladite entreprise pendant l'année précédant sa reprise ; qu'il suit de là que les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article 44 septies du code général des impôts, tenant à la nature de l'activité exercée et à la détention du capital, n'étaient, en l'espèce, pas remplies et que, par suite, l'administration était fondée à remettre en cause l'éligibilité au régime dérogatoire susmentionné ; Sur le bien-fondé des majorations de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... (...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a tenté de dissimuler à l'administration la cession de parts sociales, effectivement intervenue le 14 décembre 1994, ce qui la rendait également inéligible au regard de la seconde condition posée par les dispositions susmentionnées de l'article 44 septies pour bénéficier du régime dérogatoire sollicité ; que, par ailleurs, le vérificateur a expressément indiqué à la page huit de la notification de redressements les motifs qui ont conduit à l'application de la pénalité ; que, par suite, l'administration établit que le comportement de la société requérante est constitutif de mauvaise foi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société d'exploitation des AMBULANCES PHILIPPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société d'exploitation des AMBULANCES PHILIPPE est rejetée. 2 N° 06PA02749

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.