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06PA02786

CETATEXT000017990616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 09/10/2007, 06PA02786, Inédit au recueil Lebon 2007-10-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02786 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU DE GUILLENCHMIDT M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour la SOCIETE FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15

(75505), par Me Guillenchmidt ; la SOCIETE FRANCE TELECOM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603236/5-2 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 4 janvier 2006 du directeur de l'unité d'intervention affaires suspendant M. X de ses fonctions pendant six mois ; 2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunication ; Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994, relatif aux commissions administratives paritaires de FRANCE TELECOM ; Vu le décret n° 2004-980 du 17 septembre 2004 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de FRANCE TELECOM ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 la loi du 11 janvier 1984 susvisée, rendue applicable aux fonctionnaires de La Poste et de FRANCE TELECOM par l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée : « Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel (…) » ; qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 précitée : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline(…) Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 février 1994 susvisé : « Il est créé une commission administrative paritaire pour chaque corps de fonctionnaires de FRANCE TELECOM (…) Toutefois, lorsque l'effectif d'un corps est insuffisant pour permettre la constitution d'une commission propre à ce corps, il peut être créé une commission commune à plusieurs corps » ; Considérant qu'il ressort des propres écritures de la SOCIETE FRANCE TELECOM que les fonctionnaires titulaires du grade de technicien ayant refusé leur intégration dans un corps dit de « reclassification » et maintenus en conséquence dans le corps de « reclassement » des techniciens de FRANCE TELECOM sont au nombre de 1492 fonctionnaires ; que les effectifs de ce corps, même s'il est en voie d'extinction, ne sont pas insuffisants pour permettre la création d'une commission propre aux techniciens ; qu'il est constant que la commission administrative paritaire réunie en formation de conseil de discipline le 15 décembre 2005 et appelée à donner un avis sur la sanction envisagée à l'encontre de M. X, technicien titulaire des installations de FRANCE TELECOM, ne comprenait pas de représentants du corps dont relevait M. X ; qu'elle était ainsi irrégulièrement constituée ; que, dès lors, c'est à la suite d'une procédure irrégulière que le directeur de l'unité d'intervention affaires a suspendu M. X de ses fonctions pendant six mois par la décision contestée du 4 janvier 2006 ; que cette irrégularité substantielle est suffisante à elle seule pour justifier l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision litigieuse du 4 janvier 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que FRANCE TELECOM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCE TELECOM est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 06PA02786

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