CETATEXT000017990618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990618.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 01/10/2007, 06PA02956, Inédit au recueil Lebon 2007-10-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02956 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés MARTIN LAPRADE VELASCO M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006, présentée pour M. X demeurant ... et régularisée le 30 mars 2007, par Me Velasco ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509176 du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2005 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à son avocat, celui-ci s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité bangladaise, a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié politique ; qu'à la suite du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 octobre 2004, puis par la Commission des recours des réfugiés le 17 février 2005, le préfet de police a par la décision attaquée informé M. X qu'il refusait son admission au séjour ; Considérant, d'une part, que si M. X soutient qu'à défaut de relever de l'asile politique, il remplirait les conditions propres à la délivrance d'un titre de séjour au titre de la protection subsidiaire, telles que prévues par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, il ressort de ces dernières dispositions qu'il n'appartient qu'à l'OFPRA de statuer sur de telles demandes ; que par suite, M. X ne peut faire grief au préfet de police, qui n'était pas compétent pour ce faire, de ne pas l'avoir admis au séjour sur ce fondement ; Considérant, d'autre part, que la décision attaquée, par laquelle le préfet de police s'est borné à refuser à M. X le droit au séjour, n'emporte pas par elle-même éloignement de l'intéressé ; que les affirmations du requérant relatives à ses craintes de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine sont par suite sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de police le 20 mai 2005 ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 06PA02956
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.