CETATEXT000017990621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 15/10/2007, 06PA03086, Inédit au recueil Lebon 2007-10-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03086 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET SCP DELPEYROUX M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 22 août 2006, présentée pour M. Jean-Marie X élisant domicile chez son avocat, la SCP d'avocats Delpeyroux ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9912414/2, en date du 27 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions primitives et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et à la contribution sociale généralisée, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - les observations de Me Delpeyroux, pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerçait à l'époque des faits l'activité d'inventeur à titre libéral, a cédé à la société Multek, le 1er mars 1990, un brevet d'invention, et un procédé de fabrication accessoire à ce brevet, pour un montant de 6 millions de francs, payables sur plusieurs années à partir du mois de mai 1991 ; qu'il fait appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de considérer que le fait générateur de la plus-value dégagée était exclusivement constitué par la cession de son brevet et non pas par le paiement du prix de vente, rejetant, par là même, sa demande de décharge des impositions primitives à l'impôt sur le revenu au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur la détermination de l'année d'imposition du montant de la cession du brevet d'invention et du procédé de fabrication dont s'agit : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : «
- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
- Ces bénéfices comprennent notamment : (...) 3°. Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication (...) » ; qu'aux termes de l'article 39 terdecies dudit code : «
- Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments. Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes : (...) a. Le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ; b. Il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable ; c. Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci (...) » ; qu'enfin aux termes de l'article 93 quater-1 du code général des impôts : «
- Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leurs bénéficiaires ainsi qu'aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique (...) » ; Considérant que les dispositions susvisées de l'article 93 quater du code général des impôts en renvoyant aux dispositions de l'article 39 terdecies pour imposer, notamment, les produits perçus par un inventeur à raison de la cession d'un brevet d'invention et de son procédé de fabrication, selon le régime des plus-values à long terme n'a, en aucune façon, pour effet de déroger au principe de l'imposition de ces produits dans la catégorie des revenus non commerciaux et, par là même, à l'application du principe posé par l'article 12 du même code, relatif au fait générateur de l'impôt, selon lequel les revenus, en l'espèce lesdits produits, sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable en a eu la disposition ; Considérant qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été imposé, conformément par ailleurs à ses propres déclarations sur le revenu, sur les sommes qu'il a effectivement perçues en 1992, 1993 et 1994 à raison de la cession d'un brevet d'invention et de son procédé de fabrication, et non pas au titre de l'année 1990 au cours de laquelle la cession est intervenue ; Considérant que le requérant entend se prévaloir des dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts aux termes desquelles : «
- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des biens ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. » ; que, cependant, contrairement à ce qui est soutenu ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas, comme en l'espèce, de la cession d'un brevet par un inventeur qui limite son négoce à la vente de son invention et du procédé de fabrication afférent et qui, dès lors, bénéficie de plein droit du régime des plus-values pour les profits dégagés par cette cession ; Considérant que si le requérant se prévaut également de la doctrine administrative il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus, sur ce point, par les premiers juges ; Sur l'application de l'abattement de 30 % sollicité par le requérant : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « (...)
- Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater -1 (...). » ; qu'il est constant, en tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu, que lesdites dispositions relatives à l'abattement de 30 % ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce où les produits visés bénéficient du régime plus favorable des plus-values à long terme prévu à l'article 39 terdecies précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I DE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA03086