← France

06PA03116

CETATEXT000017990622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990622.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 01/10/2007, 06PA03116, Inédit au recueil Lebon 2007-10-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03116 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés MARTIN LAPRADE M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400625/6-3 du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 3 juillet 2003 du préfet de police portant refus de renouvellement du titre de séjour délivré à M. Ahmed X, et, d'autre part, a fait injonction à l'administration de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 : - le rapport deM. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité pakistanaise, entré irrégulièrement en France le 12 février 1999, souffre d'une hypertension artérielle sévère à l'origine d'un accident vasculaire cérébral avec hémiparésie gauche survenu en 1998 ; qu'au vu d'avis favorables émis par le médecin chef du service médical de la préfecture de police les 22 mars 2001 et 19 mars 2002, il a bénéficié d'un titre de séjour pour soins pour dix mois, lequel lui a été renouvelé pour une période de douze mois expirant le 22 mars 2003 ; que le renouvellement de ce titre lui a été refusé par la décision attaquée du 3 juillet 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. » ; et qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du 3 juillet 2003 par lequel le préfet de police a refusé à M. X le renouvellement de son titre de séjour, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il incombait au médecin-chef du service médical de la préfecture de police, qui avait émis des avis les 22 mars 2001 et 19 mars 2002 sur l'état de santé de M. X, de motiver spécialement son avis contraire du 18 mars 2003 et que, en l'absence de cette motivation spéciale, cet avis devait être regardé comme incomplet et la décision de refus de séjour comme rendue sur une procédure irrégulière ; Considérant que, d'une part, l'avis émis le 18 mars 2003 est motivé par l'indication que, si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que, d'autre part, le secret médical interdisait à l'auteur de cet avis de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que le médecin-chef de la préfecture de police a dès lors suffisamment motivé cet avis du 18 mars 2003, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment retenu une position contraire en 2001 et 2002 ; que par suite, le Tribunal administratif de Paris ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur l'insuffisante motivation de cet avis, pour annuler l'arrêté du 3 juillet 2003 par lequel le préfet de police a refusé à M. X le renouvellement de son titre de séjour ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté régulièrement publié du 2 janvier 2003, M. Y chef de bureau à la préfecture de police, avait reçu délégation pour signer les décisions de refus de titre de séjour ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de police n'ayant pas fondé sa décision sur le fait que l'état de santé de M. X ne nécessiterait pas de soins médicaux, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'administration se serait méprise sur son état de santé ; Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de la demande de renouvellement de son titre, M. X, régulièrement suivi depuis 2000 par le « Comité médical pour les exilés » de l'hôpital de Bicêtre, a produit des certificats médicaux datés du 22 juillet 2003 et du 15 septembre 2005, lesquels attestent notamment de la nécessité de prolonger son séjour pour raison médicale dans la mesure où les traitements et la surveillance ne peuvent être assurés dans son pays d'origine, à savoir le Pakistan ; que toutefois, en l'absence d'éléments tirés de la situation concrète de ce pays, M. X ne démontre pas qu'il ne pourrait y bénéficier des soins que nécessite son état ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet aurait pris la décision critiquée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande formée par M. X devant le tribunal administratif ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0400625/6-3 du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 juillet 2003 du préfet de police portant refus de renouvellement du titre de séjour délivré à M. X est annulé. Article 2 : La demande formée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 06PA03116

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.