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06PA03140

CETATEXT000017990623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 23/10/2007, 06PA03140, Inédit au recueil Lebon 2007-10-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03140 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BARROIS M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006, présentée pour la SCP ARENTS TRENNEC, dont le siège est 53 rue de la crèche à Meaux

(77100), par Me Cécile Barrois ; la SCP ARENTS TRENNEC demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 03-15250, en date du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mlle X, et non à la société civile d'avocats requérante, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat à payer à la SCP ARENTS TRENNEC la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37, 75, et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'article 2 de son jugement en date du 28 juin 2006, rendu dans l'instance introduite par Mlle X, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mlle X, alors qu'elle avait été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SCP ARENTS TRENNEC, dont l'un de ses associés, Me Trennec avait été missionné au titre de l'aide juridictionnelle accordée à Mlle X, relève appel en demandant l'annulation de l'article 2 dudit jugement et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37, 43, 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, d'une part, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part ; Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 codifiée sous l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, la partie perdante « au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés » ; que l'article 37 de la même loi dispose que : « (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ; qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, et que, d'autre part, l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X n'a devant les premiers juges ni demandé la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles, ni allégué avoir exposé de tels frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui avait été allouée par une décision du 16 janvier 2002 ; que, par suite, en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles, les premiers juges se sont mépris sur les conclusions présentées devant eux par le demandeur ; que dès lors le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 2006 doit être annulé en tant que par son article 2, il condamne l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à Mlle X ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées pour la SCP ARENTS TRENNEC devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Me Trennec, a demandé la condamnation de l'Etat à payer à la SCP ARENTS TRENNEC, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37, 43, et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, d'une part, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SCP ARENTS TRENNEC une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37, 43, et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, d'une part, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, sous réserve que cette société civile d'avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 2006 est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SCP ARENTS TRENNEC au titre des dispositions combinées des articles 37, 43, et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, d'une part, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, sous réserve que cette société civile d'avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 2 N° 06PA03140

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