CETATEXT000017990625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 09/10/2007, 06PA03176, Inédit au recueil Lebon 2007-10-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03176 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU DE GUILLENCHMIDT M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 30 août 2006, présentée pour M. Max X, demeurant ..., par Me Durimel ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0512898/5-2 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 2005 par laquelle le directeur de l'unité d'intervention affaires de France Télécom lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de 15 jours avec un sursis total ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de France Télécom une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunication ; Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994, relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom ; Vu le décret n° 2004-980 du 17 septembre 2004 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, M. X a soutenu que la composition de la commission administrative paritaire réunie le 9 mai 2005 en formation de conseil de discipline réunie pour émettre un avis sur la sanction envisagée à son encontre était irrégulière ; que le Tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur ce moyen et que M. X est dès lors fondé à demander l'annulation de son jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 la loi du 11 janvier 1984 susvisée, rendue applicable aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom par l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée : « Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel (…) » ; qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 précitée : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline(…) Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 février 1994 susvisé : « Il est créé une commission administrative paritaire pour chaque corps de fonctionnaires de France Télécom (…). Toutefois, lorsque l'effectif d'un corps est insuffisant pour permettre la constitution d'une commission propre à ce corps, il peut être créé une commission commune à plusieurs corps » ; Considérant qu'il ressort des propres écritures de la société France Télécom que les fonctionnaires titulaires du grade de technicien ayant refusé leur intégration dans un corps dit de « reclassification » et maintenus en conséquence dans le corps de « reclassement » des techniciens de France Télécom sont au nombre de 1492 fonctionnaires ; que les effectifs de ce corps, même s'il est en voie d'extinction, ne sont pas insuffisants pour permettre la création d'une commission propre aux techniciens ; qu'il est constant que la commission administrative paritaire réunie en formation de conseil de discipline le 9 mai 2005 et appelée à donner un avis sur la sanction envisagée à l'encontre de M. X, technicien titulaire des installations de France Télécom, ne comprenait pas de représentants du corps dont relève M. X ; qu'elle était ainsi irrégulièrement constituée ; que, dès lors, c'est à la suite d'une procédure irrégulière que le directeur de l'unité d'intervention affaires a prononcé l'exclusion temporaire de M. X de ses fonctions pour une durée de quinze jours avec un sursis total par la décision contestée du 3 juin 2005 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que France Télécom demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2006 et la décision du directeur de l'unité d'intervention affaires de France Télécom du 3 juin 2005 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M. X et de la société France Télécom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 06PA03176
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.