CETATEXT000017990628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 23/10/2007, 06PA03337, Inédit au recueil Lebon 2007-10-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03337 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT HOUNKPATIN Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006, présentée pour Mlle Malika X, demeurant ..., par Me Hounkpatin ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0213299 du 27 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2002 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande : Considérant que Mlle X, de nationalité marocaine, entrée en dernier lieu en France en 1998 pour y rejoindre sa mère et son beau-père, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que par une décision du 29 juin 2001 le préfet de police lui a opposé un refus ; qu'elle a demandé le réexamen de sa situation ; que par une décision du 24 juillet 2002 le préfet a confirmé son refus ; que Mlle X relève appel du jugement en date du 27 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée alors en vigueur: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » […] 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, née en France en 1978, est partie au Maroc avec ses parents en 1986 où elle est demeurée jusqu'en 1998 ; qu'ainsi elle ne peut soutenir avoir eu sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les parents de Mlle X ont divorcé et que sa mère s'est remariée avec un compatriote titulaire d'un carte de résident qu'elle est venue rejoindre en France en 1989, laissant ses trois enfants au Maroc ; que dans ces conditions, eu égard aux faits, d'une part que l'intéressée est entrée à nouveau en France à l'âge de vingt ans et, d'autre part, qu'elle avait été séparée de sa mère depuis neuf années, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le refus de titre de séjour n'était entaché d'aucune violation des dispositions de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 06PA03337
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.