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06PA03428

CETATEXT000017990629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990629.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 04/10/2007, 06PA03428, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03428 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN PASSELECQ Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006, présentée pour M. Ahmad Zahim X, demeurant chez Y ...), par Me Passelecq ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0312844/7 en date du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2003 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté le recours gracieux formé contre ladite décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 4-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant, que M. X est né le 18 novembre 1984 à Elbeuf (Seine-Maritime) et a vécu sur le territoire français où il a été scolarisé jusqu'à sa dixième année ; qu'à la suite du divorce de ses parents en 1994, il est parti pour l'île Maurice avec sa mère, laquelle a, dès son propre retour en France en septembre 1995, entrepris des démarches pour le faire revenir ; que le père de M. X a acquis la nationalité française en 1994 et sa mère est titulaire, depuis 1998, d'une carte de séjour temporaire ; Considérant que M. X vit, depuis son retour en France en 2002 chez sa mère, avec ses deux jeunes frère et soeur ; qu'à la date de la décision attaquée, M. X, qui n'était âgé que de 19 ans, avait passé la plus grande partie de sa vie en France où réside, à l'exception de sa grand-mère maternelle, l'ensemble des membres de sa famille ; que, dès lors, la décision du 18 avril 2003 de refus de titre de séjour opposé à M. X porte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 juillet 2006 et la décision du 18 avril 2003, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés. 2 N°06PA03428

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