CETATEXT000017990631 J1_L_2007_10_000000603486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990631.xml Texte CAA de PARIS, Juge des reconduites à la frontière, 02/10/2007, 06PA03486, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 CAA de PARIS 06PA03486 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C MALABRE M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2006, présentée pour M. C... F..., demeurant ..., régularisée le 4 mai 2007 par Me B... ; M. F... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4194 du 29 juin 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2006 par lequel le préfet du Val de Marne a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité, à savoir le Mali ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière et fixant comme pays de destination le pays dont M. F... a la nationalité ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. F... soutient que sur la régularité du jugement de première instance, le préfet a également fixé le pays de retour, par une décision distincte ; que sur la légalité externe la reconduite a été signée par le directeur de cabinet qui n'a pas justifié d'une délégation de compétence ; que la décision viole l'article L. 511-II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que compte tenu des délais nécessaires à l'examen de la décision, la décision du préfet aurait dû intervenir alors que le requérant justifiait de 10 années de résidence sur le territoire ; que la décision est intervenue avant tout refus de séjour, fût-il implicite ; que l'article L. 511-II 3° exige la notification d'un refus de séjour ; que sur la légalité interne, l'article L. 313-11 3° du code a été méconnu, qui permettait à M. F... de recevoir un titre de séjour de plein droit ; que la décision méconnaît le droit à la vie familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant est maintenant en France depuis 11 années et justifie d'une insertion professionnelle ; que certains membres de sa famille sont de nationalité française ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. E..., magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 : - le rapport de M. E..., magistrat désigné, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté portant reconduite à la frontière de M. F... : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que M. A... D..., directeur de cabinet du préfet du Val de Marne, était habilité, par une délégation en date du 1er mars 2006, régulièrement publiée, à signer au nom du préfet du Val de Marne la décision litigieuse ; Considérant, en second lieu, que M. F... a fait l'objet de plusieurs refus de titre de séjour, le dernier en date lui ayant été notifié le 21 juillet 2004, en réponse à une demande présentée au titre de l'asile territorial ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté critiqué serait intervenu, en méconnaissance de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la notification d'un refus de séjour ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code précité des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. F..., qui prétend être entré en France en août 1996 après avoir mentionné une dernière arrivée en septembre 1998 dans ses diverses demandes de titre de séjour, n'apporte en tout état de cause aucun document de valeur probante suffisante démontrant sa présence en France avant l'année 1998 ; que M. F..., qui ne justifie donc pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val de Marne ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11-3°, dans sa rédaction alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que M. F... est célibataire et sans enfants ; que l'ancienneté de son séjour sur le territoire, à le supposer continu, ne suffit pas à elle seule à estimer que le préfet du Val de Marne aurait porté une atteinte excessive au droit à la vie familiale que le requérant tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le Mali comme pays à destination duquel M. F... devait être éloigné : Considérant que l'imprimé accompagnant la notification à M. F... de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière portait la mention " l'intéressé est informé qu'il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité " ; que le préfet du Val de Marne devant dès lors être regardé comme ayant fixé le pays d'éloignement, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a estimé n'être saisi que de la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. F... ; Considérant toutefois que M. F..., qui n'invoque aucun moyen propre contre la décision par laquelle le préfet du Val de Marne a fixé le pays de retour, n'est par suite pas fondé à se plaindre que le magistrat délégué ait, en première instance, écarté les conclusions dirigées contre cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. F... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. F... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Val de Marne. 2 N° 06PA03486
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.