CETATEXT000017990633 J1_L_2007_10_000000603525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990633.xml Texte CAA de PARIS, Juge des reconduites à la frontière, 02/10/2007, 06PA03525, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 CAA de PARIS 06PA03525 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C DAKHLI M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612340 du 1er septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 août 2006 par lequel il avait ordonné la reconduite à la frontière de M. B... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ; Le PREFET DE POLICE soutient que M. B..., qui était d'abord entré en France pour faire des études et avait vu son titre de séjour renouvelé deux fois à cet effet, avait par la suite sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, qu'il s'était vu refuser suite à l'avis négatif de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) ; que ce n'est que suite à ce refus qu'il a sollicité en décembre 2005 un renouvellement de sa carte de séjour étudiant ; qu'il est toutefois constant d'une part qu'il n'a pu justifier d'aucune inscription universitaire ; qu'il s'était abstenu de faire cette démarche parce qu'il n'avait plus de projet d'études ; qu'il ne peut alléguer de la réalité et du sérieux des études à la date du refus attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2007, présenté par M. B... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 avril 2007, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2007, présenté pour M. B... par Me A... ; Vu le mémoire enregistré, le 27 août 2007, présenté pour M. B... par Me A... ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. C..., magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 : - le rapport de M. C..., magistrat désigné, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 15 mai 2006, de la décision du PREFET DE POLICE du 10 mai 2006, lui refusant la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié et le renouvellement de son titre de séjour étudiant ; que M. B... entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France pour y poursuivre des études et s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'en novembre 2003, qui lui a été renouvelé à deux reprises pour expirer en dernier lieu en septembre 2005 ; qu'il est constant que s'il a passé avec succès en 2003 les examens de fin de première année de DUT Organisation et génie de la production, il n'a obtenu aucun résultat positif à l'issue des deux années universitaires suivantes ; que la demande qu'il avait présentée dès le 30 mai 2005 afin d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié a été rejetée en raison de l'avis négatif de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), qui liait le préfet ; que si M. B... a sollicité en décembre 2005 le renouvellement de son titre séjour étudiant, il est constant qu'il n'a pu présenter aucune attestation d'inscription ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à supposer que M. B... ait disposé, postérieurement au refus de renouvellement de son titre étudiant, d'une part, d'une inscription dans un établissement universitaire, d'autre part, d'attestations établissant qu'il disposerait de ressources suffisantes, il ne peut en tout état de cause ni prétendre à un séjour en qualité de salarié, compte tenu de l'avis valant décision de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), ni à un séjour en qualité d'étudiant, compte tenu du manque de sérieux prolongé de ses études et en tout état de cause de son absence d'inscription dans un établissement d'enseignement ; que par suite le PREFET DE POLICE a pu, par la décision attaquée du 4 août 2006, décider de l'éloignement de M. B... sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la reconduite à la frontière décidée à l'encontre de M. B... ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 1er septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 août 2006 par lequel le PREFET DE POLICE avait ordonné la reconduite à la frontière de M. B... est annulé. Article 2 : La demande de M. B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT et à M. D... B.... Copie en sera adressée au préfet de police. 2 N° 06PA03525
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.