CETATEXT000017990636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 15/10/2007, 06PA03903, Inédit au recueil Lebon 2007-10-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03903 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET DEVAUX M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006, présentée pour M. Georges X demeurant ... par Me Devaux ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0017673, en date du 10 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 9 833,88 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à obtenir la décharge de l'intégralité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société civile professionnelle Berlioz et Associés, cabinet d'avocats du barreau de Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 1994 et 1995 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés, ainsi qu'à chacun des associés, dont le requérant M. X, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui lui étaient attribués au sein de la société ; que le requérant fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris susvisé qui a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (...) » ; et qu'aux termes dudit article L. 57, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... » ; Considérant en premier lieu, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, qu'aucune disposition législative, réglementaire ou aucun principe général du droit n'impose à l'administration fiscale d'adresser au contribuable une notification globale de redressements pour l'ensemble des années vérifiées ; qu'ainsi l'administration avait, en l'espèce, toute faculté pour établir deux notifications de redressements spécifiques aux deux années vérifiées ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen relatif à la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en troisième lieu, au regard des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que s'agissant, d'une part, des rappels concernant les clients de la SCP Berlioz, MM Y, Z et A l'administration a prononcé un dégrèvement en date du 11 juin 2002 déjà pris en compte par le tribunal dans la décision déférée ; que, dés lors, le moyen soulevé concernant ces trois personnes est sans objet ; que s'agissant d'autre part, des rappels concernant la société Aidi il résulte de l'instruction que la décision de l'administration était dûment motivée, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales permettant au requérant, ainsi qu'il l'a fait, de présenter utilement ses observations ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que le requérant soutient, à titre subsidiaire, que l'imposition en litige ne serait pas fondée ; Sur la répartition des bénéfices entre les associés de la SCP Berlioz et Associés : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à un impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, conformément aux dispositions précitées applicables à la société civile professionnelle Berlioz et Associés, a réparti, comme elle était fondée à le faire, les redressements à l'impôt sur le revenu auxquels étaient soumis chacun des associés, consécutivement aux rehaussements des résultats de la société, au prorata de leurs parts aux bénéfices sociaux attribuées sur la base d'une clé de répartition qu'ils avaient eux-mêmes établie ; qu'il ne lui appartenait pas, de sa propre initiative, de modifier cette clé de répartition résultant de la volonté même des associés ; Sur la réintégration des charges financières aux résultats de la SCP Berlioz et Associés : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. » ; Considérant que la charge de la preuve relative au caractère professionnel des dépenses engagées par la SCP Berlioz incombe au requérant ; qu'il résulte de l'instruction que ce dernier n'établit toujours pas devant la cour que l'ensemble des charges financières initialement déduites, et réintégrées par l'administration aux résultats de la société, aient revêtu un caractère professionnel seul de nature à justifier de leur déductibilité ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'argumentation développée ; Considérant qu'il n'est pas davantage établi que l'abandon de créance consenti à un ancien associé de la SCP Berlioz l'ait été dans l'intérêt même de la société, revêtant ainsi un caractère professionnel ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer le montant de cette libéralité au résultat global imposable de la société, sans que le requérant puisse utilement soutenir que seul le bénéficiaire de ladite libéralité aurait dû faire l'objet d'une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA03903
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.