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06PA03910

CETATEXT000017990637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 23/10/2007, 06PA03910, Inédit au recueil Lebon 2007-10-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03910 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT COSTAMAGNA M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu I, la requête, enregistrée le 28 novembre 2006, sous le n° 06PA03910, présentée pour M. Djamel X, demeurant chez Mme Mokhtaria Y, ..., par Me Costamagna, M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-09644, en date du 22 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 5 mai 2006, du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre, audit préfet, la remise sans délai d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu II, la requête, enregistrée le 28 novembre 2006, sous le n° 06PA03911, présentée pour M. Djamel X, demeurant chez Mme Mokhtaria Y, ..., par Me Costamagna ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-15381, en date du 22 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 2004, du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre, audit préfet, la remise sans délai d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 notifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur , - les observations de Me Madré, substituant Me Costamagna, pour M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes présentées pour M. X et enregistrées sous les numéros 06PA03910 et 06PA03911, qui tendent à l'annulation des décisions en date des 5 mai 2006 et 21 janvier 2004 par lesquelles le préfet de police a rejeté ses demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers, que M. X, de nationalité algérienne, souffre d'un asthme modéré persistant allergique pour lequel il suit en France un traitement dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; que si le préfet de police soutient que le requérant pourrait désormais être soigné dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'intéressé pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; que dans ces conditions, les décisions des 21 janvier 2004 et 5 mai 2006, par lesquelles le préfet de police a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. X sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, ont été prises en violation des stipulations précitées de cet article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ; Considérant qu'à la suite de l'annulation du refus opposé par un préfet à une demande de titre de séjour, il incombe à ce préfet, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit au titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un refus de titre de séjour présenté sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu de prescrire d'astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros, par l'application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les jugements susvisés en date du 22 septembre 2006 du Tribunal administratif de Paris ainsi que les décisions susvisées en date des 21 janvier 2004 et 5 mai 2006 sont annulés. Article 2 : Le préfet de police statuera sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour, service de l'exécution, immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté. 2 N°s 06PA03910,06PA03911

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