CETATEXT000017990638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990638.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 15/10/2007, 06PA03923, Inédit au recueil Lebon 2007-10-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03923 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET FAGES M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête sommaire enregistrée le 29 novembre 2006, et le mémoire ampliatif enregistré le 10 janvier 2007, présentés pour M. Michel X demeurant ..., par Me Fages ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0017669, en date du 10 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société civile professionnelle Berlioz et Associés, cabinet d'avocats au barreau de Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 1994 et 1995 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés, ainsi qu'à chacun des associés, dont le requérant M. X, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui lui étaient attribués au sein de la société au titre de l'année 1995 ; que le requérant fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris susvisé qui a rejeté sa requête ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... » ; Considérant que si le requérant soutient que la notification de redressement qui lui a été adressée le 28 octobre 1998 ne comportait pas, en annexe, la copie de la notification de redressement adressée à la SCP Berlioz et Associés au titre de l'année 1995, il résulte au contraire de l'instruction que ladite notification de redressement du 28 octobre 1998 comportait bien en annexe une copie de la notification du 26 octobre 1998 adressée à la SCP Berlioz et Associés au titre de l'année 1995 ; que cette notification a été retournée à l'administration avec la mention « non réclamé retour à l'envoyeur absent avisé » ; que le moyen soulevé manque en fait ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'en annexant à la notification de redressement qui le concernait celle qui avait été envoyée au préalable à sa société, l'administration a fait connaître au requérant l'ensemble des motifs qui justifiaient du rehaussement envisagé, lui permettant, ainsi, de faire valoir utilement ses observations ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'attendre l'expiration du délai de trente jours dont disposait ladite société pour faire connaître sa position, avant de pouvoir notifier aux associés les redressements envisagés ; que la circonstance, à la supposer même établie, que l'intéressé n'ait pas eu connaissance des observations formulées par sa société est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à un impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions :1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35... » ; Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, conformément aux dispositions précitées applicables à la société civile professionnelle Berlioz et Associés, a réparti, comme elle était fondée à le faire, les redressements à l'impôt sur le revenu auxquels étaient soumis chacun des associés, consécutivement aux rehaussements des résultats de la société, au prorata de leurs parts aux bénéfices sociaux attribuées sur la base d'une clé de répartition qu'ils avaient eux-mêmes établie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. » ; Considérant que la charge de la preuve relative au caractère professionnel des dépenses engagées par la SCP Berlioz incombe au requérant ; qu'il résulte de l'instruction que ce dernier n'établit pas devant la cour que l'ensemble des charges financières initialement déduites, et réintégrées par l'administration aux résultats de la société, aient revêtu un caractère professionnel seul de nature à justifier de leur déductibilité ; Considérant qu'il n'est pas davantage établi que l'abandon de créance consenti à un ancien associé de la SCP Berlioz, l'ait été dans l'intérêt même de la société, revêtant ainsi un caractère professionnel ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer le montant de cette libéralité au résultat global imposable de la société, sans que le requérant puisse utilement soutenir que seul le bénéficiaire de ladite libéralité aurait dû faire l'objet d'une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu, ni qu'il se soit agit d'un acte antérieur à son association, dés lors que cette décision produisait des effets au regard des résultats de la société au titre de l'année 1995 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA03923
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.