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06PA03934

CETATEXT000017990639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 01/10/2007, 06PA03934, Inédit au recueil Lebon 2007-10-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03934 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés MARTIN LAPRADE BINISTI M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2006, présentée pour M. Benoît X, demeurant ... par Me Binisti ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100844/1 du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les prêts sans intérêt ou les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a donné à bail en 1988 à la société Sabe, entreprise dont il était co-associé et salarié, le fonds de maçonnerie qu'il possédait, pour un loyer mensuel de 5 000 F hors taxe ; qu'au cours de la vérification de comptabilité de l'activité de loueur de fonds de M. X engagée au titre des années 1993 et 1994, le service a constaté que l'entreprise individuelle de M. X n'avait perçu aucun loyer pendant ces deux années ; que M. X, dont les revenus ont été évalués d'office et qui supporte par la suite la charge de la preuve en application des articles L. 73 et L. 193 du livre des procédures fiscales, n'établit ni qu'il n'aurait perçu aucun loyer, ni l'existence des difficultés alléguées du preneur ni enfin les démarches qu'il aurait effectuées pour tenter de recouvrer les loyers dus ; que l'administration était par suite fondée à réintégrer au revenu de M. X, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, lesdits loyers ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X : Considérant que si M. X sollicite à titre subsidiaire la décharge au titre de 1996 des sommes correspondant aux loyers devenus irrécouvrables du fait de la mise en liquidation judiciaire de la SARL Sabe, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait d'abord présenté une réclamation dans ce sens à l'administration ; qu'en tout état de cause les conclusions susvisées, qui ne portent pas sur les années en litige, ne peuvent qu'être écartées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 06PA03934

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