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06PA04264

CETATEXT000017990647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/10/2007, 06PA04264, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04264 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MARTIN LAPRADE SENE Mme Sabine MONCHAMBERT Mme REGNIER-BIRSTER Vu, enregistrée le 23 janvier 2007, l'ordonnance n° 300191 en date du 12 janvier 2007 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant le jugement de la requête de Mlle X à la Cour administrative d'appel de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, complétée par le mémoire ampliatif, enregistré le 8 août 2007 et présentée pour Mlle Andrine X demeurant chez Mlle Y 71 rue Z à Alfortville

(94140), par Me Séné ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507679/2 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2005 du préfet du Val-de-Marne refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Mlle X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié : L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 4° S'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées aux 1° et 2° de l'article 7-7 du présent décret ; qu'aux termes du 2° de l'article 7-7 du même décret : « … L'étranger qui demande la carte de séjour mention étudiant doit présenter les pièces suivantes : (…) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale (…) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressée peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante arménienne entrée en France le 13 février 2003 sous couvert d'un visa de long séjour pour y poursuivre des études, a, après avoir consacré deux années à l'apprentissage de la langue française, été admise directement en troisième année à l'Ecole française d'architecture où elle a poursuivi des études en 2005-2006 et en 2006-2007 ; qu'ainsi, elle justifie de la réalité et du sérieux de ses études en France ; qu'en refusant le renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiante, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur d'appréciation ; que Mlle X est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a refusé d'annuler cette décision ; Sur les conclusions d'injonction : Considérant que Mlle X demande qu'il soit ordonné au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour étudiant ; que si la présente décision rend impossible l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2005, elle n'implique pas par elle-même la délivrance d'un titre de séjour mais seulement que l'administration procède à un nouvel examen de sa situation ; que, dans cette mesure, il y lieu de faire droit aux conclusions susvisées présentées par Mlle X ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que Mlle X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mlle X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative susvisé ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 décembre 2005 du préfet du Val-de-Marne refusant à Mlle X le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante et le jugement du Tribunal administratif de Melun du 19 octobre 2006 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mlle X. Le préfet du Val-de-marne tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. 2 N° 06PA04264

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