CETATEXT000017990648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 01/10/2007, 07PA00118, Inédit au recueil Lebon 2007-10-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00118 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET FASQUEL M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007, présentée pour la société SAS P et A, dont le siège est 110 avenue de la République à Montgeron
(91230), par Me Fasquel ; la société SAS P et A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-1342/1 en date du 7 novembre 2006 par laquelle le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 pour un montant de 73 829 euros ; 2°) de prononcer la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, notamment son article 35 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - les observations de Me Fasquel, pour la société SAS P et A, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société SAS P et A a demandé la restitution de la taxe sur les achats de viande instituée par les dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000, qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, au motif que cette taxe constituait une aide d'Etat entrant dans le champ d'application de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne dont le dispositif n'avait pas été notifié préalablement à la Commission européenne conformément aux stipulations de l'article 88-3 du même traité ; que la société relève appel de l'ordonnance en date du 7 novembre 2006, par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en application des dispositions de l'article R. 222-1-6 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : «
- Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (...) » ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : «
- La commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats (...)
- Si (...) la commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun, (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine (...)
- La commission est informée en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, (...) elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des communautés européennes, si une aide de la nature de celles visées par l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du 3, paragraphe précité, de l'article 88 du traité, d'en notifier à la commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée concourent à l'attribution d'aides qui, ainsi qu'il est énoncé au paragraphe 1, précité, de l'article 87 du traité, « affectent les échanges entre Etats membres » ; Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996, codifié à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, a institué à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viandes dont le produit était affecté à un fonds ayant pour objet de financer le service de collecte et d'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, c'est-à-dire les activités définies comme mission de service public par l'article 264 du code rural, ledit fonds étant géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) ; que l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001, a, au I., étendu le champ d'application de cette taxe aux achats d'autres produits à base de viandes, modifié le seuil d'imposition pour le porter à 5 000 000 F au lieu de 2 500 000 F et relevé les taux d'imposition et, au II., clairement supprimé, à compter du 1er janvier 2001, l'affectation au CNASEA du produit de cette taxe lequel a été affecté par la loi de finances pour 2001 au budget général de l'Etat ; qu'il résulte clairement du texte même de ces dispositions, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont elles sont issues et eu égard au principe d'universalité budgétaire, que, depuis le 1er janvier 2001, il n'existe aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande dont le produit n'est pas affecté à une catégorie particulière de dépenses, mais au budget général de l'Etat, et le service public de l'équarrissage dont le financement est assuré par une dotation budgétaire versée à ce dernier à cette fin ; que dès lors, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 27 octobre 2005 aff. 266/04 Distribution Casino France SAS et autres, cette nouvelle taxe ne peut-être regardée comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide et son dispositif n'avait donc pas à être préalablement notifié à la Commission européenne ; que, par suite, à supposer même que, comme le soutient la requérante, la dépense budgétaire puisse être qualifiée d'aide de l'Etat, la SAS P et A ne peut invoquer, au soutien de sa demande en décharge de l'imposition litigieuse, une prétendue méconnaissance par les autorités nationales, à l'occasion de la promulgation de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations que leur imposent la première et la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 88 du même traité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice des communautés européennes que la société SAS P et A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SAS P et A est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 07PA00118