CETATEXT000017990656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 19/10/2007, 07PA00439, Inédit au recueil Lebon 2007-10-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00439 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT LEVILDIER M. David DALLE Mme DE LIGNIERES Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée pour Mme , élisant domicile chez Z, ...), par Me Levildier, avocat ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2541/2 en date du 17 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 13 juillet 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite confirmative prise, sur recours gracieux, par le préfet du Val-de-Marne ; 2°) d'annuler ces décisions et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui octroyer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me Stéphane Levildier, pour Mme ; - les conclusions de Mme de Lignières, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que Mme relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2004 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 15, 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ladite décision ; Considérant que Mme soutient que les décisions attaquées ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité malienne, âgée de 63 ans, est entrée en France après le décès de son époux pour y rejoindre ses quatre enfants, dont deux ont la nationalité française et l'un séjourne régulièrement sur le territoire français ; qu'elle fait valoir sans être contredite par l'administration et en produisant des pièces qui corroborent ses allégations que l'un de ses enfants ayant la nationalité française subvient à ses besoins et qu'elle n'a plus d'attache familiale au Mali ; que, dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté refusant l'admission au séjour de Mme a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et est donc intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme est fondée par suite à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2003 du préfet du Val-de-Marne, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa demande ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 17 novembre 2006 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La décision du 13 juillet 2003 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme un titre de séjour est annulée, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de celle-ci. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour à Mme jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa demande. Article 4 : L'Etat versera à Mme la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté N° 07PA00439 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.