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07PA00534

CETATEXT000017990659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990659.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 19/10/2007, 07PA00534, Inédit au recueil Lebon 2007-10-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00534 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT BOUKHELIFA M. David DALLE Mme DE LIGNIERES Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007, présentée pour M. Yassine X, élisant domicile chez M. Y, ...), par Me Boukhelifa, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de Mme de Lignières, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, par un courrier reçu par le préfet le 17 juin 2003 ; qu'il fait appel du jugement en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié en dernier lieu par un avenant du 11 juillet 2001 : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :…
  3. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, son épouse et leur enfant sont entrés en France sous couvert de « visas Schengen » délivrés le 7 mai 2002 ; que l'état de santé de Mme X nécessitait des traitements médicaux ne pouvant être administrés en Algérie ; que, pour cette raison, des autorisations provisoires de séjour pour soins médicaux, valables du 29 avril 2003 au 2 juillet 2003, autorisant leur titulaire à exercer une activité salariée en France, ont été délivrées à chacun des époux ; que ceux-ci ont eu durant leur séjour en France un second enfant, né en septembre 2002 ; que, dans ces conditions, en refusant de donner suite à la demande de M. X en date du 11 juin 2003, tendant à l'obtention d'un certificat de résidence d'un an, alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'à cette date l'état de santé de Mme X était de nature à permettre son retour en Algérie, le préfet a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X est fondé par suite à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de titre de séjour présentée par M. X soit réexaminée en considération notamment de l'état de santé de l'épouse de l'intéressé ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. X, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 30 novembre 2006 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. X dans un délai de trois mois à compter de la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. N° 07PA00534 3

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