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07PA00739

CETATEXT000017990661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990661.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 15/10/2007, 07PA00739, Inédit au recueil Lebon 2007-10-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00739 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu le recours, enregistré le 23 février 2007 par télécopie et régularisé le 26 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0006173 en date du 13 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a réduit les cotisations de taxe professionnelle de la société en nom collectif (SNC) Relais H auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1993 à 1996 ; 2°) de rétablir la SNC Relais H aux rôles de la taxe professionnelle pour les années 1993 à 1996, à concurrence des dégrèvements prononcés par les premiers juges ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'opérations de filialisation de la SA Hachette, initiées en 1992, des apports de branches d'activités ont été réalisés aux sociétés Hachette Livre et Relais H, conduisant celles-ci à réclamer l'application de l'écrêtement des bases de taxe professionnelle prévu par l'article 1472 du code général des impôts dont bénéficiait jusqu'alors la société Hachette ; que les réclamations de la société Hachette Livre ont abouti à des décisions en décembre 1997 admettant cet écrêtement à hauteur du prorata des apports, tandis que les réclamations de la SNC Relais H datées des 20 février 1998, 15 avril et 10 décembre 1999, présentées à cette même fin et dont il n'est pas contesté qu'elles revêtaient une nature contentieuse, ont fait l'objet, en ce qui concerne les années 1993 à 1996, d'une décision de rejet prise le 6 avril 1999, l'année 1997 seule bénéficiant de la mesure sollicitée ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé en faveur de la SNC Relais H, des dégrèvements correspondant aux réductions de cotisations de taxe professionnelle qu'elle sollicitait, et de rétablir celle-ci dans les rôles concernés à hauteur des sommes dégrevées ; Considérant que les premiers juges ont estimé que la mention des voies et délais de recours n'avait pas été portée sur les avis d'imposition de taxe professionnelle reçus par la SNC Relais H au titre des années en litige, et en ont déduit qu'en application notamment des dispositions des articles R. 421-5 du code de justice administrative et R. 196-2 du livre des procédures fiscales, les réclamations de ladite société des 20 février 1998, 15 avril et 10 décembre 1999 ne pouvaient être regardées comme tardives, l'irrecevabilité de sa demande devant dès lors être écartée ; que cependant, l'administration produit devant la cour le verso des avis d'imposition en cause, au titre des années de mise en recouvrement concernées, établissant ainsi que la SNC Relais H avait été régulièrement informée de ses droits au regard des voies et délais de recours ; que par suite, le moyen tiré du défaut de mention des voies et délais de recours, manque en fait, le jugement attaqué devant ainsi être annulé et la cour étant saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :

  1. a)L'année de la mise en recouvrement du rôle ;
  2. b)L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation … » ; que, tout contribuable concerné par la réduction de sa cotisation de taxe professionnelle, doit présenter une demande préalable dans ce but à l'administration, y compris dans le cadre d'une même opération de filialisation ; Considérant d'une part, qu'il n'est pas contesté que la première réclamation de la SNC Relais H a été présentée le 20 février 1998, alors que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, ont été mises en recouvrement respectivement les 31 décembre 1996, 31 octobre 1994, 1995 et 1996 au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ; que par voie de conséquence, la réclamation du 20 février 1998, tendant à obtenir l'écrêtement de taxe professionnelle au titre des seuls apports faits à la SNC Relais H antérieurement détenus par la société Hachette, a été formulée après l'expiration du délai dont disposait l'intimée en vertu du
  3. a)de l'article R. 196-2 précité du livre des procédures fiscales ; que dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que cette réclamation était irrecevable au regard de ce même texte ; Considérant d'autre part, qu'à l'appui de sa demande et de ses conclusions en défense, la SNC Relais H fait aussi valoir que ses réclamations, notamment celle du 20 février 1998, étaient recevables sur le fondement des autres dispositions du
  4. b)de l'article R. 196-2 précité, en arguant de la situation identique dans laquelle se trouvaient placées les sociétés Hachette Livre et Relais H à la suite de l'opération juridique unique de filialisation de la société Hachette, la décision d'admission partielle d'une réclamation du 15 décembre 1997 prise à l'égard de la première société constituant un « événement » de nature à affecter la situation propre de la seconde ; que cependant, ces deux sociétés ayant chacune été averties des impositions mises à leur charge par voie de rôle, la circonstance qu'une décision d'admission partielle ait été prise à l'égard de la seule société Hachette Livre, juridiquement distincte, n'est pas de nature à rouvrir le point de départ du délai de réclamation pour la SNC Relais H ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens au fond, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à la SNC Relais H la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996, et à demander que celle-ci soit rétablie aux rôles de cette taxe à raison de l'intégralité des cotisations initialement mises à sa charge ; que par voie de conséquence, les conclusions de la société intimée devant la cour, tendant au remboursement de ses frais irrépétibles, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 novembre 2006 est annulé. Article 2 : La SNC Relais H est rétablie aux rôles de la taxe professionnelle à raison de l'intégralité des cotisations initialement mises à sa charge au titre des années 1993 à 1996. Article 3 : Les conclusions de la SNC Relais H tendant à l'application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. 2 N° 07PA00739

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