CETATEXT000017990662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 23/10/2007, 07PA00815, Inédit au recueil Lebon 2007-10-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00815 6ème Chambre C M. PIOT TOURNIQUET M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 21 mars 2007, présentés par M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-11626, en date du 21 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2003 par laquelle le président de l'Office public d'habitation à loyer modéré de Nanterre a refusé de le titulariser et a mis fin à ses fonctions en qualité d'attaché stagiaire ainsi qu'à son inscription sur une liste d'aptitude prévue par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 2°) d'ordonner sa réinscription d'office sur la liste d'aptitude prévue à l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en qualité de lauréat du concours interne d'attaché territorial ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances du 22 avril 1905 ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I et III issus respectivement des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, agent territorial rédacteur de la ville de Fresnes, admis aux épreuves du concours interne d'attaché territorial qui se sont déroulées en 2001 dans la spécialité administration générale, a, par arrêté du 16 avril 2002, été détaché dans les services de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Nanterre en qualité d'agent territorial stagiaire au 1er échelon, pour une durée d'un an ; qu'à l'issue de ce stage, par arrêté du 3 juillet 2003, le président de cet Office a refusé de le titulariser et a mis fin à ses fonctions de stagiaire ; que M. X relève appel du jugement en date du 21 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions en annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisée : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté. » ; que, toutefois, d'une part, M. X reconnaît lui-même qu'il a pu consulter sur sa demande, son dossier administratif le 30 mai 2003 ; que, d'autre part, il ne conteste pas que l'avis du directeur de l'Office en date du 30 avril 2003 qu'il a d'ailleurs signé, lui a été communiqué à cette date ; qu'ainsi le moyen tiré d'une absence de communication du dossier manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : « La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de deux mois pour les stagiaires à l'article 8. » ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de ces dispositions, que, lorsqu'elle envisage de refuser la titularisation de l'agent stagiaire, l'autorité territoriale doive, au préalable, recueillir l'avis du Centre national de la fonction publique territoriale ; Considérant, en troisième lieu, que par sa lettre du 27 mars 2003 le directeur de l'Office public d'habitation à loyer modéré de Nanterre s'est borné, après avoir confirmé à M. X qu'il mettait fin à son détachement d'un an, à lui rappeler que s'il n'était pas titularisé et s‘il n'a pas trouvé une mutation avant le 31 mai 2003, il sera réintégré dans les services de sa collectivité d'origine, à compter du 1er juin 2003 ; que dès lors le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'existence ou de la légalité d'une telle lettre purement informative, pour contester le refus de titularisation du 3 juillet 2003 ; Considérant, en quatrième lieu, que si le service auprès duquel il effectuait son stage, était sous la responsabilité d'un agent et que de ce seul fait ce service ne relevait pas directement du directeur de l'Office, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les avis après six et neuf mois de stage émis respectivement les 20 décembre 2002 et 30 avril 2003, par le directeur de l'Office, émanent d'une personne incompétente ; Considérant, en cinquième lieu, que le requérant n'établit pas que l'avis émis le 20 décembre 2003 par le directeur de l'Office serait entaché d' erreur matérielle ; Considérant, en dernier lieu, que les capacités reconnues à M. X par la commission d'évaluation qui s'est prononcée sur le parcours de formation qu'il a suivi tant en sessions théoriques qu'en stages pratiques, qui reposent sur d'autres critères d'appréciation des qualités du stagiaire que ceux auxquels se réfère l'avis émis le 30 avril 2003 par le directeur de l'Office public d'habitation à loyer modéré de Nanterre, ne peuvent suffire à établir que le refus de titularisation qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée sa réinscription d'office sur la liste d'aptitude prévue à l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en qualité de lauréat du concours interne d'attaché territorial, doivent, par suite, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA00815
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.