CETATEXT000017990666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/10/2007, 07PA01342, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01342 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MARTIN LAPRADE LARA Mme Sabine MONCHAMBERT Mme REGNIER-BIRSTER Vu, I, enregistrée le 11 avril 2007 sous le n° 07PA01342, la requête présentée par le PREFET DE SEINE ET MARNE ; le PREFET DE SEINE ET MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503984/1 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision refusant implicitement à Mme Emis un titre de séjour « vie privée et familiale » ; 2°) de rejeter la demande de Mme devant le tribunal administratif ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu, II, enregistrée le 11 avril 2007 sous le n° 07PA01343, la requête présentée par le PREFET DE SEINE ET MARNE ; le PREFET DE SEINE ET MARNE demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement susvisé ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes du PREFET DE SEINE ET MARNE tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 07PA01342 : Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 juin 1946 alors applicable : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet. » ; que si les conclusions de Mme X dirigées contre le refus implicitement opposé par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de titre de séjour, datée du 4 mars 2005 et dont il a été accusé réception le 8 mars 2005, étaient prématurées lorsqu'elles ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Melun le 2 juillet 2005, elles ont été régularisées par l'intervention de la décision expresse du 28 juillet 2005 ; que, dès lors, le PREFET DE SEINE ET MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a admis la recevabilité de la demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante turque né en 1977, a épousé en France, le 21 juin 2003, un compatriote résidant régulièrement en France, qu'un enfant est né de cette union le 27 mars 2005 et qu'un des frères de l'intéressée réside en France ; que, dans les circonstances de l'espèce et alors même que l'intéressée aurait la faculté de bénéficier d'une procédure de regroupement familial, la décision par laquelle le PREFET DE SEINE ET MARNE a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE SEINE ET MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision portant rejet implicite de la demande de titre de séjour de Mme ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation de la décision portant rejet implicite de la demande de titre de séjour de Mme par le jugement attaqué, impliquait nécessairement qu'il soit enjoint, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au PREFET DE SEINE ET MARNE, de délivrer à l'intéressée, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; que la circonstance invoquée par le PREFET DE SEINE ET MARNE que Mme n'ait pas contesté la décision en date du 28 juillet 2005 par laquelle il a, postérieurement à la régularisation de l'instance engagée contre la décision implicite de rejet, expressément rejeté la demande de titre présentée par Mme , est sans influence sur le bien fondé de l'injonction prononcée par le tribunal dès lors que cette décision expresse est purement confirmative de la décision implicite ; que par suite, le PREFET DE SEINE ET MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a prononcé l'injonction sus rappelée ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ; Sur la requête n° 07PA01343 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué : Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, la requête susmentionnée est devenue sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE ET MARNE est rejetée. Article 2 : l'Etat versera à Mme une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07PA01343 du PREFET DE SEINE ET MARNE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 8 février 2007 du Tribunal administratif de Melun. 2 Nos 07PA01342, 07PA01343
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.