CETATEXT000017990667 J1_L_2007_10_000000701454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990667.xml Texte CAA de PARIS, Juge des reconduites à la frontière, 15/10/2007, 07PA01454, Inédit au recueil Lebon 2007-10-15 CAA de PARIS 07PA01454 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C WERBA Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour M. C... D... demeurant ..., par Me A... ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702038/8 en date du 15 février 2007 par lequel le magistrat délégué au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2007 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné Mme B..., magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 : - le rapport de Mme B..., magistrat désigné, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ...10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats établis par le médecin agréé par la préfecture de Seine-Saint-Denis, par le médecin spécialiste d'endocrinologie de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ainsi que par le médecin du centre de santé central de Cotonou, que M. D..., de nationalité béninoise, est atteint d'un diabète de type 2 et d'une hypertension artérielle pour lesquels il est régulièrement suivi dans le service d'endocrinologie dudit hôpital parisien ; que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, notamment des complications dégénératives et irréversibles de son diabète, et que le traitement approprié ne peut lui être délivré dans son pays d'origine ; que, par suite, il est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions susrappelées de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et encourt l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées, le préfet de police de Paris n'étant pas territorialement compétent pour y procéder ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. D... la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 15 février 2007 du magistrat délégué au Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 12 février 2007 du préfet de police sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. D... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de police. Lu en audience publique, le 15 octobre 2007. Le magistrat désigné, A. B... Le greffier, S. MERLIN La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 07PA01454
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.