CETATEXT000017990670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990670.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 01/10/2007, 07PA01720, Inédit au recueil Lebon 2007-10-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01720 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET MERCIER M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2007 par télécopie et régularisée le 22 mai 2007, présentée pour M. Sayah X, demeurant ..., par Me Mercier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-5441/2 en date du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 31 mars 2006 ayant refusé son admission au séjour et l'ayant invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le mois de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (…) » ; Considérant que si M. X, de nationalité tunisienne, produit, d'une part, un certificat établi le 4 septembre 2006 par un médecin du service d'hépato-gastroentérologie de l'hôpital Lariboisière attestant qu'atteint d'une hépatite B chronique, son état de santé nécessite un suivi clinique, biologique et échographique semestriel, et, d'autre part, un certificat d'un médecin généraliste attestant qu'il est suivi également pour un asthme, ces documents ne permettent pas d'établir que l'intéressé ne pourrait, contrairement à l'avis de l'inspecteur de santé publique émis le 20 décembre 2005[c1], bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir qu'il bénéficie de l'aide médicale en France, il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier en Tunisie d'un accès effectif aux soins que nécessite son état ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne a pu à bon droit rejeter la demande de titre de séjour qui lui avait été présentée sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien précité modifié par le deuxième avenant du 8 septembre 2000 : « d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans » ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis plus de dix ans, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, constituées pour l'essentiel, notamment pour les années 1997 à 2004, par des attestations de voisinage, rédigées en termes très généraux, d'ordonnances médicales et de factures d'achat, ne suffisent pas à établir sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien modifié doit être écarté ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions précitées ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 7 quater du même avenant : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est marié depuis le 2 juillet 1996 avec une compatriote et que de cette union sont issus deux enfants, nés respectivement en Tunisie le 9 mai 1997 et en France le 9 juillet 2004, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé, dont l'épouse était également, à la date de l'arrêté attaqué, en situation irrégulière sur le territoire national, n'aurait pas été en mesure d'emmener ses enfants avec lui ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, la décision de refus de séjour prise à son encontre n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en prenant cette décision, le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni les dispositions du 7 quater de l'accord franco-tunisien précité, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 31 mars 2006 ayant refusé son admission au séjour ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. [c1]Ce n'est pas dans ce dossier que le médecin chef est revenu sur un précédent avis mais dans un dossier de M. Francfort 3 N° 05PA00938 2 N° 07PA01720
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