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07PA01994

CETATEXT000017990673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990673.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 23/10/2007, 07PA01994, Inédit au recueil Lebon 2007-10-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01994 6ème Chambre C M. PIOT ODENT M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 11 juin et 10 juillet 2007, présentés pour Mme Yolande X, demeurant ..., par Me Odent ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-10601, en date du 4 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 23 janvier 2006, en tant qu'il n'a pas fait droit totalement à sa demande de prolongation d'activité jusqu'au 1er août 2008, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 31 mars 2006 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui accorder la prolongation d'activité sollicitée ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I et II issus respectivement des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; Vu le décret n° 2006-572 du 15 mai 2006 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche , ensemble l'arrêté du 17 mai 2006 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Odent, pour Mme X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par courrier du 11 juillet 2005, Mme X, ingénieur de recherche hors classe, qui allait atteindre le 1er février 2006 la limite d'âge de son grade, a demandé à bénéficier d'une prolongation d'activité de dix trimestres en application de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; qu'elle relève appel du jugement en date du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 23 janvier 2006 en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande de prolongation d'activité jusqu'au 1er août 2008, et ne l'a maintenue en activité que pour une durée de trois trimestres seulement, soit jusqu'au 31 octobre 2006 inclus, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 31 mars 2006 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des moyens présentés par Mme X, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi susvisée du 13 septembre 1984 dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, en vigueur au 1er janvier 2004 : « Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le maintien en activité du fonctionnaire au delà de la limite d'âge du corps auquel il appartiennent, sur le fondement desdites dispositions, ne constitue pas un droit à son profit, mais une faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, eu égard à l'intérêt du service ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des décret et arrêté des 15 et 17 mai 2006 susvisés, que la réorganisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche mise en place par ces textes, qui devait s'achever pour la rentrée 2006-2007, emportait une nouvelle organisation du service auquel Mme X était affectée en qualité de chargé de mission au département « Espace et aéronautique » de l'ancienne direction de la technologie, accompagnée de suppressions de postes, d'un redéploiement des emplois maintenus et d'une redistribution des dossiers suivis ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette réorganisation qui devait s'achever au 31 octobre 2006, devait entraîner avec une nouvelle définition des missions de la direction générale, la modification des attributions et des contours des départements thématiques, y compris celui auquel la requérante appartenait, alors que la future direction générale de la recherche et de l'innovation serait amenée à s'appuyer davantage sur d'autres directions ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, cette nouvelle direction générale a repris dans son département sectoriel n° l, « sciences de la Terre et de l'Univers, géoenvironnement, aéronautique, transports et espace », les fonctions du département thématique où Mme X était affectée et dont elle ne conteste pas le regroupement avec d'autres ; que, dans ces conditions, à supposer même que l'administration ait maintenu l'emploi de l'un de ses collègues et que certains des dossiers dont elle assurait le suivi, restaient d'actualité, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a commis une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service, en limitant au 31 octobre 2006, la prolongation d'activité qu'elle avait demandée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de Mme X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit prescrit au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui accorder la prolongation d'activité sollicitée pour une durée de dix trimestres, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 07PA01994

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