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04PA00012

CETATEXT000017990674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990674.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/11/2007, 04PA00012, Inédit au recueil Lebon 2007-11-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA00012 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU GRANIER Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2004, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est 200 avenue Salvador Allende à Niort Cedex

(79038)et M. Pierre Y, demeurant ... à PARIS
(75013), par Me Granier ; la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) et M. Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9827719/3-1 du 29 octobre 2003 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité à la somme de 24 441 euros l'indemnité à laquelle il a condamné l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) en réparation des dommages causés à la propriété de M. Y à l'occasion de travaux de construction sur une parcelle voisine ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise avant-dire droit sur les dégâts des eaux survenus en 1997 ; 3°) de condamner l'OPAC à verser à la MAIF la somme de 37 319, 52 euros majorée des intérêts de droit ; 4°) de condamner l'OPAC à verser à M. Y la somme de 39 712, 97 euros majorée des intérêts de droit au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 9 981, 68 euros en remboursement des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal le 4 mars 1998 ; 5°) de mettre à la charge de l'OPAC la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - les observations de Me Guespin, représentant la SCP Comolet, Mandin et associés, pour l'OPAC de Paris, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) a engagé en 1993 une importante opération de construction de logements sur un terrain situé 34 /36 rue du Tage, 40/48 rue du Moulin de la pointe, 49/55 rue Damesne et 3/9 impasse Damesne à Paris, comportant deux ensembles, l'un réalisé par l'entreprise Mazzotti, et l'autre par la société Devillette et Chissadon ; que durant les travaux la propriété de M. Y située au ..., assurée par la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), a subi des dommages ; que la MAIF et M.Y font appel du jugement du 29 octobre 2003 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité à la somme de 24 441 euros l'indemnité à laquelle il a condamné l'Office public d'aménagement et de construction de Paris en réparation desdits dommages ; que les sociétés Mazzotti et Devillette et Chissadon présentent des conclusions d'appel incident dirigées contre ledit jugement en tant qu'il les a condamnées, chacune en ce qui la concerne, à garantir l'OPAC des condamnations prononcées à son encontre, et que l'OPAC présente également des conclusions d'appel incident tendant à l'annulation du jugement ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne les conclusions de M. Y : Considérant que le désistement de M. Y est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la MAIF : Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'OPAC, l'original de la requête est signé et, d'autre part, que le jugement attaqué a été notifié à la MAIF le 5 novembre 2003 ; que la requête a été enregistrée au greffe le 3 janvier 2004 soit avant l'expiration du délai d'appel de deux mois ; En ce qui concerne l'intérêt à agir de la MAIF : Considérant que la MAIF produit une quittance subrogatoire signée de M. Y en date du 16 novembre 1996 aux termes de laquelle celui-ci transmet à la société d'assurance tous ses droits en ce qui concerne les litiges relatifs aux dommages survenus avant cette date et pour lesquels la MAIF l'a indemnisé ; que par suite la MAIF n'a aucun intérêt à agir, et en particulier à demander une expertise, pour les litiges relatifs à des dommages postérieurs et notamment pour les désordres d'humidité réapparus en 1997 après réalisation des travaux de réfection pris en charge par l'indemnité versée par l'assureur ; En ce qui concerne les désordres du pavillon d'habitation : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi par M. dans le cadre du référé préventif dont il avait été chargé aux termes d'une ordonnance du 22 janvier 1993 par le Tribunal de grande instance de Paris que, à la suite de violents orages, des infiltrations se sont produites les 28 et 29 mai 1994 à travers le mur pignon du pavillon de M. Y qui se trouvait exposé après la démolition d'un immeuble accolé préexistant, alors que la société Mazzotti édifiait un nouveau bâtiment contigu pour le compte de l'OPAC ; que ces infiltrations qui ont causé des dégâts des eaux dans quatre pièces, avaient pour origine une protection insuffisante des joints de construction entre le bâtiment de l'OPAC et le pavillon ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de l'expert , que les travaux nécessaires pour éviter le renouvellement de tels désordres, soit la reprise du raccordement d'étanchéité entre les deux bâtiments, peuvent être évalués à la somme de 44 785 F TTC à laquelle s'ajoute un coût de 10 % pour la maîtrise d'oeuvre, soit au total la somme de 49 263, 50 F TTC ; Considérant, en deuxième lieu, que les travaux de réfection intérieure, peinture et électricité, y compris la rémunération de la maîtrise d'oeuvre, s'élèvent à la somme de 91 079, 10 F TTC ; Considérant, toutefois, qu'il ressort de l'état des lieux réalisé par M. avant le démarrage des travaux de l'OPAC que le pavillon de M. Y présentait déjà des traces d'humidité, des faïençages sur plusieurs murs et de nombreuses fissures tant sur les murs que sur les plafonds ; que par suite il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté de 50 % sur le montant des travaux de réfection intérieure ; Considérant, enfin, que M. Y a dû se reloger durant les travaux de réfection intérieure et a ainsi dû assumer un mois de loyer soit la somme de 9 500 F ; Considérant que par suite l'OPAC doit, au titre de ces premiers désordres, être condamné à verser une indemnité de 104 303, 05 F TTC soit 15 900, 90 euros ; En ce qui concerne les désordres de la cour intérieure : Considérant, en premier lieu, que durant la période où elle a occupé le terrain jouxtant le mur de clôture de la cour intérieure de la propriété de M.Y, l'entreprise Mazzotti avait mis en oeuvre un dispositif d'étaiement ; qu'à la fin de son chantier, elle l'a retiré, et que la société Devillette et Chissadon qui lui a succédé pour la réalisation de son propre chantier n'a procédé à aucun étaiement ; que les fissures que présentaient les murs de clôture se sont alors aggravées ; qu'en outre lorsque l'entreprise Devillette et Chissadon a entrepris la démolition du dallage du sous-sol de l'ancien bâtiment jouxtant la propriété de M. Y, en contre-bas d'environ 1, 60 m par rapport au niveau du sol de celle-ci, le sol de la cour s'est affaissé, aggravant encore l'état du mur qui s'est notamment désolidarisé de la verrière, laquelle a été déstabilisée, et du dallage de la cour qui a lui-même été dégradé ; que ces désordres sont imputables à l'absence de précaution prise par l'entreprise Devillette et Chissadon lors de la construction de l'immeuble de l'OPAC pour la préservation des avoisinants ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réfection de la verrière peuvent être chiffrés à la somme de 18 850 F TTC et la reprise des fissures du mur de clôture à la somme de 7 000 F TTC ; que M. Y a fait procéder à la réfection du dallage de la cour pour un montant de 10 090 F TTC et à la reprise du couronnement du mur pour un coût de 8 970 F TTC ; que l'expert M. a en outre pris en compte des frais de maîtrise d'oeuvre et d'assistance technique ; que toutefois, d'une part, aucune justification de la nécessité d'une assistance technique n'est apportée et, d'autre part, il n'y a pas lieu de prendre en compte des frais de maîtrise d'oeuvre pour des travaux déjà réalisés ; que, par suite, il n'y a lieu de prendre en compte des frais de maîtrise d'oeuvre de 10 % que sur la somme de 25 850 F soit pour un montant de 2 585 F ; que le coût total des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres de la cour s'élève donc à la somme de 47 495 F TTC ; Considérant, enfin qu'il ressort des rapports des deux référés préventifs effectués par M que le sol de la cour était fissuré avant les travaux et que le mur de clôture était vétuste et également fissuré ; qu'il y a donc lieu d'appliquer un coefficient de vétusté de 50 % ; que par suite l'OPAC doit être condamné à payer la somme de 23 747, 50 F TTC soit 3 620, 28 euros au titre de ce deuxième ensemble de désordres ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la facture subrogatoire produite au dossier que la MAIF a indemnisé M. Y de l'ensemble des préjudices précités ; que l'OPAC, en sa qualité de maître d'ouvrage, doit donc être condamné à verser à la MAIF les sommes précitées soit la somme totale de 19 521, 18 euros ; Sur les conclusions d'appel incident : En ce qui concerne les conclusions de l'OPAC : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de l'OPAC tendant à être exonéré de toute responsabilité dans la survenance des désordres ne peuvent être accueillies ; qu'il y a seulement lieu de réformer le jugement en tant qu'il a condamné l'OPAC au paiement d'une somme supérieure à 19 521, 18 euros ; En ce qui concerne les conclusions de la société Mazzotti : Considérant que si la société Mazzotti, représentée par son mandataire liquidateur Me X, fait valoir qu'elle ne peut être appelée en garantie par l'OPAC dès lors que les désordres étaient connus avant la réception des travaux, et que celle-ci a été prononcée, elle n'établit ni que la réception a effectivement eu lieu, ni qu'elle a été prononcée sans réserve ; que par suite les conclusions incidentes de la société Mazzotti tendant à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il a admis l'appel en garantie de l'OPAC doivent être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions de la société Devillette et Chissadon : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que la société a été régulièrement appelée à la cause et a produit un mémoire en défense ; qu'ainsi Me Legras de Grancourt, mandataire liquidateur de la société Devillette et Chissadon n'est pas fondé à soutenir que le jugement ne lui serait pas opposable ; Considérant que s'il résulte des dispositions de L. 621-40 et suivants du code du commerce qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées, il revient au juge administratif de se prononcer sur les conclusions d'une collectivité publique tendant à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite de dommages causés par la construction d'un ouvrage construit pour son compte par une entreprise placée ultérieurement en liquidation judiciaire ; que si l'autorité judiciaire est seule compétente pour déterminer les modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou par son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la circonstance que la société Devillette et Chissadon avait été placée en liquidation judiciaire n'interdisait pas à l'OPAC de l'appeler en garantie des condamnations prononcées à son encontre à la suite de fautes commises par l'entreprise lors de la réalisation des travaux qu'il lui avait confiés ; que les conclusions d'appel incident présentées par Me Legras de Grancourt en sa qualité de liquidateur de la société Devillette et Chissadon ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, , la société Mazzotti et la société Devillette et Chissadon doivent donc être rejetées ; Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris tendant au bénéfice desdites dispositions ; D E C I D E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête en tant qu'elles émanent de M. Y. Article 2 : L'Office public d'aménagement et de construction de Paris est condamné à verser à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme de 19 521, 18 euros. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 octobre 2003 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et de l'appel incident de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris est rejeté. Article 5 : Les appels incidents présentés par la société Mazzotti et la société Devillette et Chissadon sont rejetés. 2 N° 04PA00012

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