CETATEXT000017990688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 22/11/2007, 04PA03496, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03496 1ère chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU COURRECH M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu, la requête, enregistrée le 25 septembre 2004, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Falala ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0307197 du 16 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Michel X, annulé l'arrêté du 2 janvier 2003 par lequel le maire de Paris a refusé de délivrer à l'intéressé un permis de construire pour un local sis 53 rue de Sedaine et la décision implicite de rejet du recours gracieux formulé le 31 janvier 2003, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande présentée par M. X dans les deux mois de la notification du jugement et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Falala pour LA VILLE DE PARIS, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué, en date du 16 juillet 2004, a été notifié à la VILLE DE PARIS le 26 juillet 2004 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. X, la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 2004 n'est pas tardive ; Sur la légalité de l'arrêté du 2 janvier 2003, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article UH 8 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain : « (…) La largeur des vues principales sera au moins égale à 6,00 m » ; que l'annexe 1 dudit règlement précise : « Pièces principales : Les pièces principales sont destinées au séjour, au sommeil ou au travail d'une manière continue et comprennent éventuellement les chambres isolées. Pièces de service : Sont considérées comme pièces de service tous les locaux annexes et dépendances affectés à l'habitation (cuisines, salles d'eau, W.C., etc.) ou au travail (archivage, entreposage, salles de conférence, etc.). (…) Vue principale : une vue principale est issue d'une baie éclairant une pièce principale » ; Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux, le Tribunal administratif de Paris a estimé que le motif tiré de la création de vue principale du fait de l'affectation d'un local à l'habitation était erroné ; que toutefois, d'une part, l'arrêté en cause n'était pas fondé sur la création d'une vue principale mais sur l'insuffisance de la largeur de vue au regard de l'article UH 8-2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte d'acquisition du 27 avril 1999 et d'une résolution du 20 février 2002 de l'assemblée générale de copropriété, que le local était à destination d'entrepôt lors de son acquisition par M. X ; qu'ainsi, et même s'il était utilisé pour le travail, la baie qui l'éclairait constituait une vue secondaire, au sens de l'annexe au règlement du plan d'occupation des sols et que le projet de transformation en pièce d'habitation entraînait la création d'une vue principale ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le motif rappelé ci-dessus pour annuler les actes attaqués ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'en indiquant que la largeur de vue de 4,50 mètres de la vue principale du projet n'était pas réglementaire au regard de l'article UH 8 du règlement du plan d'occupation des sols, le maire de Paris a permis à M. X de contester son refus en connaissance de cause ; qu'ainsi l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'au vu des plans du dossier le motif retenu manque en fait, il n'assortit pas son moyen de précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit être écarté ; Considérant que la circonstance que l'ouverture existait avant les travaux et qu'elle n'a en rien été modifiée par le projet est inopérante ; Considérant que, lorsque le local en cause était à usage d'entrepôt, les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ne lui étaient pas applicables ; que sa transformation en pièce d'habitation, et la création corrélative d'une vue principale, entraînent la méconnaissance de ces dispositions ; que, dès lors, M. X ne peut soutenir que la non-conformité de son projet est étrangère à la règle d'urbanisme méconnue ou qu'elle ne l'aggrave pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 janvier 2003 par lequel son maire a refusé de délivrer à l'intéressé un permis de construire pour un local sis 53 rue de Sedaine et la décision implicite de rejet du recours gracieux formulé le 31 janvier 2003, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande présentée par M. X dans les deux mois de la notification du jugement et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la VILLE DE PARIS et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0307197, en date du 16 juillet 2004, est annulé. Article 2 : La demande présentée le 20 mai 2003 par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : M. X versera à la VILLE DE PARIS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la VILLE DE PARIS au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 4 N° 04PA03496
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