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05PA00275

CETATEXT000017990691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990691.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 20/11/2007, 05PA00275, Inédit au recueil Lebon 2007-11-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00275 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ ANCEL Mme Sabine MONCHAMBERT Mme REGNIER-BIRSTER Vu, enregistrée le 21 janvier 2005, la requête présentée pour la COMMUNE DE KOUMAC, par la SCP Ancel et Couturier-Heller ; la COMMUNE DE KOUMAC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400126 du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'a condamnée à payer à la SARL Agrinord une indemnité de 500 000 francs CFP en réparation du préjudice subi par suite de la résiliation du marché à commandes de fauchage et de girobroyage conclu le 1er août 1999 ; 2°) de rejeter la demande de la SARL Agrinord ; 3°) de condamner la SARL Agrinord à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie ; Vu la délibération n° 136 du 1er mars 1967 de la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie, portant réglementation des marchés administratifs de toute nature passés au nom du territoire de la Nouvelle Calédonie et de ses établissements publics, ensemble la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 fixant les CCAG ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vue de l'entretien des voiries, la COMMUNE DE KOUMAC a conclu le 1er août 1999 avec la SARL Agrinord un marché à commandes d'une durée de trois ans prévoyant un montant annuel minimum de travaux de 2 880 000 francs CFP et un montant maximum de 4 800 000 francs CFP ; que la COMMUNE DE KOUMAC fait appel du jugement en date du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie l'a condamnée à verser à la SARL Agrinord une somme de 500 000 francs CFP en réparation du préjudice subi par suite de l'insuffisance du montant des commandes ; que par la voie de l'appel incident, la SARL Agrinord demande la réformation du jugement en tant qu'il a prononcé une condamnation qu'il estime insuffisante et sollicite la condamnation de la COMMUNE DE KOUMAC à lui verser une indemnité d'un montant de 1 440 000 francs CFP ; Sur la régularité du jugement : Considérant que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE KOUMAC, il ne ressort pas de l'examen du dossier de première instance que les premiers juges auraient entaché leur décision d'omission à statuer sur les conclusions soulevées par elle ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés » ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait justifiant l'indemnisation du préjudice subi par la SARL Agrinord ; que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 précité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article 16-2 du cahier des clauses et conditions générales relatif aux marchés de travaux publics arrêté par la délibération susvisée du 10 mai 1989 applicable au présent litige : « Dans le cas d'un marché à commandes, l'entrepreneur a droit à être indemnisé du préjudice éventuellement subi lorsque le montant minimal de travaux spécifié n'est pas exécuté » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des commandes passées à la SARL Agrinord s'est élevé sur la période comprise entre le 1er août 2002 et le 31 juillet 2003 à la somme de 1 440 000 francs CFP, soit à un niveau inférieur au montant minimum de travaux fixé par le marché, à 2 880 000 francs CFP ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE KOUMAC qui se borne à invoquer les circonstances particulières liées au passage d'un cyclone pour justifier son abstention à passer les commandes prévues au contrat, ce manquement aux obligations contractuelles a causé à la SARL Agrinord un préjudice dont elle est fondée à demander réparation dès lors que la commune n'établit, pas plus qu'en première instance, que ladite société aurait refusé d'exécuter certains travaux ; que par suite, la COMMUNE DE KOUMAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie l'a condamnée à verser à la SARL Agrinord une somme de 500 000 francs CFP ; Sur l'appel incident : Considérant que le préjudice subi par la SARL Agrinord résulte ainsi que l'ont admis les premiers juges, de la perte de la marge bénéficiaire qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimal des travaux prévus au marché et d'une fraction de la rémunération due au gérant ; qu'en se contentant de soutenir que le montant de l'indemnisation doit être porté à 1 440 000 francs CFP, la SARL Agrinord n'établit pas que le tribunal a fait une appréciation insuffisante de son préjudice ; qu'en conséquence, les conclusions de son appel incident tendant à la majoration de l'indemnité allouée par suite du préjudice subi ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des parties le paiement des sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE KOUMAC et l'appel incident de la SARL Agrinord sont rejetés. 2 N° 05PA00275

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