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05PA00311

CETATEXT000017990693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 08/11/2007, 05PA00311, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00311 1ère chambre excès de pouvoir C M. le Prés MARTIN LAPRADE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, en date du 25 janvier 2005, présentée pour Mme FAYAD agissant au nom de son fils mineur Karim X, demeurant ... par Me Genot-Delbecque ; Mme FAYAD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101585 en date du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé le changement du nom de « X» en celui de « » ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 octobre 2000 ; 3°) de modifier le nom de l'enfant ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant prénommé Karim est né en France le 31 août 1989, de Mme FAYAD, ressortissante colombienne et de M. Jorge X, ressortissant mexicain ; que sa filiation ayant été établie en premier lieu à l'égard de sa mère, il a porté le nom de « » ; que son père l'ayant reconnu le 30 août 1999 et une déclaration conjointe des deux parents, sur le fondement des dispositions de l'article 334-2 du code civil, ayant été déposée le 7 septembre 1999 auprès du greffier en chef du Tribunal de grande instance de Paris, le patronyme de « X » a été transcrit en marge de l'acte de naissance de l'intéressé le 21 octobre 1999 ; que Mme FAYAD, estimant que le nom de famille qui aurait dû être substitué à celui de « » était « », a introduit une demande en changement de nom en date du 20 juin 2000 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2000 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du code civil : « Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étrangers » ; que l'article 334-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 dispose que : « Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire » et qu'aux termes de l'article 61 du même code : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom./La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré./Le changement de nom est autorisé par décret. » ; Considérant que la demande de changement de nom dont Mme FAYAD a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondée sur ce qu'en vertu des dispositions des codes civils et des coutumes du Mexique et de la Colombie, le nom de famille transmis à l'enfant est constitué du patronyme des deux parents, et que le nom du père tel que transcrit en marge de l'acte de naissance entraînait une confusion dans la filiation de l'enfant au regard des règles en usage dans les pays d'origine des parents ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le fils de la requérante a la seule nationalité française ; qu'ainsi et en tout état de cause lui étaient seulement applicables les règles de dévolution du nom alors fixées par la loi française ; que par suite, en estimant que la circonstance que le nom revendiqué serait celui qui aurait été transmis à l'enfant s'il était soumis à la loi mexicaine n'était pas un motif de nature à lui conférer un intérêt légitime au changement de nom, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; que le désir de se conformer aux coutumes et usages sociaux des pays dont sont originaires le père et la mère de l'enfant, afin notamment que leur méconnaissance ne préjudicie pas à l'enfant, ne suffit pas à justifier d'un intérêt légitime au changement de nom ; Considérant que dans sa demande de changement de nom, Mme FAYAD n'avait pas invoqué une menace d'extinction de son nom ; qu'elle ne peut donc utilement invoquer ce motif à l'appui de son recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme FAYAD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit procédé à la modification du nom de Karim X : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi et en tout état de cause les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme FAYAD est rejetée. 2 N° 05PA00311

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