CETATEXT000017990697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990697.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 20/11/2007, 05PA00759, Inédit au recueil Lebon 2007-11-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00759 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ Mme Sabine MONCHAMBERT Mme REGNIER-BIRSTER Vu la requête enregistrée le 23 février 2005 présentée par M. Jean-Luc X demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0115925/5 en date du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 2001 par laquelle le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a rejeté sa demande de participation aux épreuves de la session 2001 du concours d'accès aux instituts régionaux d'administration ; 2°) de lui allouer une somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 ; Vu le décret n° 90-709 du 1er août 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les observations de M. X, et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant que, par une décision du 19 octobre 2001, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a écarté la candidature de M. X au concours interne d'accès aux instituts régionaux d'administration au titre de la session 2001, au motif que l'intéressé dépassait la limite d'âge ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 1er août 1990, portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans les corps de la fonction publique de l'Etat : « Pour les corps qui comportent, en application de leur statut particulier, une période de scolarité obligatoire préalable à la titularisation et la souscription d'un engagement de servir l'Etat pendant une certaine durée, la limite d'âge opposable aux candidats est celle qui permet aux intéressés d'avoir satisfait à leur engagement à la date d'entrée en jouissance immédiate de la pension » ; qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite « le droit à pension est acquis : 1 ) aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs de service » ; qu'aux termes de l'article L. 24-I. du même code « la jouissance de la pension est immédiate : 1 ) pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint à la date de leur radiation des cadres, l'âge de soixante ans (…) » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'administration est dans l'obligation légale d'accorder au fonctionnaire qui a effectué plus de quinze années de service, quelle que soit la limite d'âge prévue par le statut général de la fonction publique ou le statut particulier du corps auquel il appartient, la jouissance immédiate de son droit à pension dès l'âge de soixante ans ; que dans ces conditions, pour apprécier la limite d'âge opposable aux candidats à un concours interne entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 1er août 1990, l'administration est tenue, contrairement à ce que soutient M. X, de prendre en compte l'âge de soixante ans, âge minimum d'ouverture du droit à pension ; Considérant en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 20 du décret susvisé du 10 juillet 1984 et de l'article 26 dudit décret modifié dans leur rédaction alors applicable que d'une part, la formation dans les instituts régionaux d'administration dure douze mois et que d'autre part, les élèves des Instituts régionaux d'administration doivent, à l'issue de leur scolarité et préalablement à leur titularisation, signer l'engagement de servir l'Etat pendant six ans au moins à compter de la date de leur titularisation ; qu'il est constant que M. X, qui aurait été âgé de 53 ans et 3 mois au 1er septembre 2002, date prévue pour le début de la scolarité des élèves recrutés à l'issue de la session 2001, ne pouvait, eu égard à la durée de la formation, être en mesure d'accomplir l'engagement de six ans prévu par les dispositions réglementaires susmentionnées, avant son soixantième anniversaire ; que par suite, M. X qui ne peut utilement se prévaloir de sa volonté de poursuivre son activité au-delà de l'âge de soixante ans, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si M. X sollicite la condamnation de l'Etat par suite de la durée de la procédure devant le tribunal, de telles conclusions relèvent en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d'Etat ; que toutefois, ces conclusions qui sont nouvelles en appel, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et peuvent, dès lors, être rejetées en application de l'article R. 3514 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05PA00759
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.