CETATEXT000017990698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/11/2007, 05PA00822, Inédit au recueil Lebon 2007-11-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00822 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU SAVIGNAT Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 8 avril 2005, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par le président du Conseil général, Hôtel du département 2/16 Boulevard Soufflot à Nanterre cedex
(92015), par Me Delelis ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306549/6 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la commune de Montrouge en annulant le titre de recettes d'un montant de 8 368 350, 22 euros émis par le département le 24 décembre 2002, et rejeté les conclusions reconventionnelles qu'il avait présentées ; 2°) de déclarer la juridiction administrative incompétente pour connaître du litige opposant le département et la commune de Montrouge ; 3°) à titre subsidiaire de condamner la commune à verser au département cette somme sur le fondement de la convention du 26 octobre 1990 signée entre la société d'économie mixte 92 (SEM 92) et la commune ; 4°) à titre très subsidiaire de condamner la commune à lui verser cette somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2003, capitalisés, et la somme de 369 500 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de la signature par la commune d'une convention illégale ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - les observations de Me Delelis pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et de Me Beaulac, substituant Me Savignat de la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch, pour la commune de Montrouge, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Montrouge a signé le 26 octobre 1990 avec la société d'économie mixte locale SEM 92 une convention aux termes de laquelle la société assurait le portage financier des opérations d'acquisition par la commune de terrains industriels devant se libérer en vue de permettre, ultérieurement, un rééquilibrage de ce quartier entre activités et logements et sa meilleure insertion dans la ville, selon des modalités à définir ; que le préfinancement par la SEM était assuré par ses fonds propres, des avances de ses actionnaires, et des emprunts souscrits par elle à un taux maximum de 7, 50 %, et sa mission rémunérée par la commune sur la base de 0, 5 % du total de ses dépenses ; qu'au terme des opérations d'acquisition la SEM 92 a considéré que la commune lui était encore redevable de la somme de 8 368 350, 22 euros représentant une part de capital non remboursé et des intérêts impayés ; que la SEM 92 a cédé sa créance au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE qui a émis le 24 décembre 2002 un titre de recette aux fins d'obtenir le paiement de cette somme ; que la commune de Montrouge a contesté le bien fondé de ce titre exécutoire devant le Tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 7 décembre 2004, dont le département fait appel, a annulé le titre de recette en cause ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que la nature de la créance en vue du recouvrement de laquelle a été émis le titre exécutoire détermine le juge compétent pour statuer sur le bien-fondé dudit titre ; Considérant que le titre de recette en cause tend à obtenir le paiement du solde d'une somme due en exécution de la convention conclue entre la SEM 92, société anonyme, et la commune de Montrouge ; que la circonstance que la SEM 92 ait transmis sa créance au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est sans incidence sur la nature de ladite créance ; qu'il ressort des stipulations de la convention qu'elle avait pour objet le préfinancement par la SEM 92, au moyen de ses fonds propres, d'avances de ses actionnaires, et d'emprunts souscrits par elle, d'acquisitions de terrains faites par la commune, le remboursement des sommes ainsi avancées devant intervenir lors de la rétrocession desdits terrains par la commune en vue de leur utilisation finale ; Considérant, en premier lieu, que la SEM 92 se borne à avancer des sommes à la commune qui procède elle-même aux acquisitions de terrains ; qu'elle ne saurait donc être regardée comme le mandataire de la commune ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfinancement était accordé à la commune en vue d'un objectif futur et général de réaménagement d'un quartier, mais alors qu'aucune opération définie d'aménagement ou d'urbanisme n'était à ce stade arrêtée ni même en cours d'élaboration ; que, dès lors, la convention n'a pas eu pour effet de faire participer la SEM 92 à un service public ; Considérant, en troisième lieu, que si l'article 7 de la convention prévoit que la SEM 92 s'engage à tenir une comptabilité distincte pour les opérations réalisées pour le compte de la commune et à adresser annuellement à celle-ci un compte-rendu financier des réalisations et la reddition des comptes la concernant, cette stipulation, obligatoire pour toutes les SEM locales, et résultant de l'article 5 II de la loi du 7 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales, et qui constitue une simple modalité de gestion, ne présente aucun caractère exorbitant du droit commun ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs » ; que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, la convention en cause, qui avait un objet purement financier n'entrait pas, à la date à laquelle elle a été signée, dans le champ d'application du code des marchés publics ; que, par suite, l'application des dispositions précitées de la loi du 11 décembre 2001 ne pouvait lui conférer le caractère d'un contrat administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif devait rejeter la demande de la commune de Montrouge comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 décembre 2004 et de rejeter les conclusions de la demande présentée par la commune devant ce même tribunal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions en ce sens de la commune de Montrouge présentées devant la cour doivent être rejetées ; Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montrouge une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 décembre 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par la commune de Montrouge est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : La commune de Montrouge versera au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Montrouge tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA00822