CETATEXT000017990699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/06/CETATEXT000017990699.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 20/11/2007, 05PA01097, Inédit au recueil Lebon 2007-11-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01097 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ FOUSSARD Mme Sabine MONCHAMBERT Mme REGNIER-BIRSTER Vu, enregistrée le 15 mars 2005, la requête présentée pour la VILLE DE PARIS, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0107365/7, 0108675/7, 0114034/7-1 du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les titres de recettes émis les 25 mai, 24 juillet et 30 octobre 2000 par le maire de Paris à l'encontre du département du Val-de-Marne sur la caisse du receveur général des finances pour avoir paiement des trois premiers acomptes relatifs aux dépenses de retraite des professeurs des enseignements spéciaux exposées au titre de l'année 2000 ; 2°) de rejeter les demandes du département du Val-de-Marne ; 3°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ; Vu le décret n° 67-69 du 20 janvier 1967 ; Vu le décret n° 67-1248 du 22 décembre 1967 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les observations de Me Muller, pour le département du Val-de-Marne ; - les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ; - et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 15 novembre 2007, pour le département du Val-de-Marne, par Me Patrimonio ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés » ; que la VILLE DE PARIS fait grief au Tribunal administratif de Paris de ne pas avoir précisé les éventuelles erreurs relevées dans les documents transmis par elle dont il a mentionné l'existence ; que, toutefois, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à cette argumentation écartée de façon surabondante ; que par suite, la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité susceptible d'entraîner son annulation ; Sur la régularité des titres exécutoires : Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 : Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation… ; qu'ainsi, tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; qu'il ressort des pièces du dossier que si les titres de recettes émis les 25 mai, 24 juillet et 30 octobre 2000 par le maire de Paris à l'encontre du département du Val de Marne se bornent à mentionner qu'ils se rapportent à « la participation aux dépenses de retraite des professeurs des enseignements spéciaux » et à indiquer le montant réclamé au titre de ladite participation pour chacune des périodes concernées, ils visaient les arrêtés de recouvrement pris respectivement les 31 mars, 21 juin et 30 octobre 2000 avant l'émission des titres contestés ; que ces arrêtés précisent ainsi que le soutient la VILLE DE PARIS les textes législatifs et réglementaires applicables, le montant mensuel des retenues et cotisations afférentes aux traitements des agents en activité au 31 décembre 1967, le montant annuel des pensions servies à cette même date, le montant total des pensions versées pour l'année 1999 par la CNRACL, le montant de la contribution réelle de la VILLE DE PARIS à la CNRACL ainsi que la valeur du centime additionnel ; que la circonstance que ces arrêtés n'aient pas été lors de leur notification au département, accompagnés de la liste des enseignants bénéficiaires des pensions est sans incidence sur la régularité des titres de recettes, dès lors que l'avance de la dépense qu'effectue la VILLE DE PARIS est ensuite répartie entre les collectivités qui se sont substituées à l'ancien département de la Seine sur le fondement des articles 16 et 17 de la loi précitée du 10 juillet 1964 et suivant les modalités de l'article 22 du décret n° 67-1248 du 22 décembre 1967, c'est-à-dire proportionnellement à la valeur du centime additionnel des communes des anciens départements comprises dans les nouveaux ; que les renseignements qui ont été ainsi fournis au département du Val-de-Marne étaient de nature à lui permettre de discuter utilement les bases de calcul des acomptes mentionnés sur les titres exécutoires ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que s'agissant du titre du 24 juillet 2000, alors même que les bases de liquidation pouvaient être reconstituées à partir du précédent arrêté du 31 mars 2000 relatif au premier acompte, il ne peut être regardé comme régulièrement motivé dès lors que l'arrêté du 21 juin 2000 qu'il vise a été rectifié le 10 août 2000, postérieurement à l'émission du titre ; que par suite, la VILLE DE PARIS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé les titres de recettes émis les 25 mai et 30 octobre 2000 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le département du Val-de-Marne, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 1 000 euros à ce titre, à payer à la VILLE DE PARIS ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 janvier 2005 est annulé en tant qu'il a annulé en son article 1er les titres de recettes émis les 25 mai et 30 octobre 2000 à l'encontre du département du Val-de-Marne sur la caisse du receveur général des finances pour avoir paiement du premier et du troisième acompte pour 2000 relatif aux dépenses de retraite des professeurs des enseignements spéciaux. Article 2 : Les demandes présentées par le département du Val-de-Marne devant le Tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation des titres de recettes émis les 25 mai et 30 octobre 2000 sont rejetées. Article 3 : Le département du Val-de-Marne versera à la VILLE DE PARIS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE PARIS est rejeté. 2 N° 05PA01097
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.