CETATEXT000017990700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/07/CETATEXT000017990700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 20/11/2007, 05PA01323, Inédit au recueil Lebon 2007-11-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01323 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ DE GUILLENCHMIDT M. Francois LELIEVRE Mme REGNIER-BIRSTER Vu, la requête, enregistrée le 29 mars 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ..., par Me Wasselin M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201958/2 du 14 décembre 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 mars 2002 en tant qu'elle a rejeté sa demande de se voir attribuer la classification III. 3 ; 3°) de condamner la société France Télécom à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la société France Télécom la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; Vu le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 ; Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ; Sur le refus opposé par la société France Télécom à la demande de « reclassification » en niveau III. 3 présentée par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 93-515 susvisé du 25 mars 1993 applicables au corps des cadres de La Poste et au corps des cadres de la société France Télécom : « Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de la société France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade » ; Considérant que M. X, fonctionnaire au sein de la société France Télécom, a rejeté le 16 février 1994 la proposition de reclassification qui lui avait été faite ; qu'il a confirmé sa décision d'être maintenu dans son grade d'inspecteur par un courrier en date du 16 août 1994 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait bénéficié d'une reclassification dans le délai de cinq ans prévu par les dispositions précitées de l'article 20 du décret n° 93-515 susvisé du 25 mars 1993 ; qu'à la date de la décision attaquée du 22 mars 2002 rejetant sa demande présentée le 28 janvier 2002, M. X n'avait, en vertu de ces mêmes dispositions, pas vocation à être intégré dans un grade de reclassification ; que si le requérant se prévaut d'une communication datant de l'année 1993 de la direction des ressources humaines de la société France Télécom prévoyant que certains fonctionnaires bénéficiant comme lui d'une bonne appréciation à l'issue de « deux entretiens de progrès » pourraient être reclassifiés au grade de niveau III. 3, il ressort des termes mêmes de cette communication, en tout état de cause dépourvue de valeur réglementaire, que les fonctionnaires seraient simplement « proposés » à une promotion ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette communication aurait conféré un droit à M. X à la reclassification au niveau III. 3 ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de promouvoir M. X au grade de reclassification de niveau III. 3, la société France Télécom aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la valeur de sa candidature ; Considérant que M. X fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur en mentionnant qu'il avait refusé une proposition d'intégration dans un grade de reclassification de niveau III. 2 alors qu'il avait en réalité refusé une proposition d'intégration dans un grade de niveau II. 3 ; que toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que le rejet, par le jugement attaqué, des conclusions du requérant n'est pas fondé sur cette circonstance mais sur le fait que l'intéressé n'avait pas émis le souhait de modifier son choix de maintien dans son grade de reclassement avant l'expiration des délais réglementaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2002 de la société France Télécom en ce qu'elle a refusé de le « reclassifier » en niveau III. 3 ; Sur le refus de la société France Télécom de ne pas appliquer le système de la « rémunération globale » : Considérant que la société France Télécom n'établit pas que M. X aurait opté pour le système de la « rémunération globale » ; que, par suite, elle n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 22 mars 2002 en tant qu'elle a rejeté la demande de M. X visant à ce que le système de la « rémunération globale » ne lui soit pas appliqué ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le rejet de la demande de reclassification : Considérant que la société France Télécom n'ayant commis aucune faute en rejetant la demande de reclassification de M. X en niveau III. 3, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées ; En ce qui concerne l'application du système de la « rémunération globale » : Considérant que le 27 mai 2004, M. X a demandé à la société France Télécom de lui allouer une indemnité ; qu'à la date à laquelle le Tribunal administratif de Melun a statué, le silence gardé par la société France Télécom à cette demande avait fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle doivent être regardées comme dirigées les conclusions indemnitaires de la demande de M. X ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable opposée par la société France Télécom doit être écartée, alors même que la demande d'indemnisation est intervenue en cours de l'instance devant le tribunal administratif ; Considérant que M. X a droit à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'application illégale du système de rémunération globale ; que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à l'intéressé ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance invoquée par le requérant que le jugement du Tribunal administratif de Melun n'a pas été exécuté, il y a lieu de confirmer ledit jugement qui a renvoyé M. X devant la société France Télécom pour que soit procédé à la liquidation en principal de cette indemnité, assortie des intérêts à compter du 27 juillet 2004, dans la limite de 50 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la société France Télécom sont rejetées. 2 N° 05PA01323
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.